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LOTISSEMENT (DECRET)
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Champ d'application

 

 


 

Article R442-1

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

 
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1980)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 18 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 VII Journal Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre :
   a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
   b) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
   c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ;
   d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ;
   e) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé.


 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Champ d'application

 

 


 

Article R442-2

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

 
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 1980)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 19 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 III Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 5 Journal Officiel du 30 mars 2004)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
   a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
   b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
   c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
   d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 231-6 ;
   e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application du e du 2º de l'article L. 332-6-1 et de l'article L. 332-10 ;
   f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l'article R. 442-1.

 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Contenu de la demande

 

 


 

Article R442-3

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 20 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R. 441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.
   Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher hors oeuvre brute maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement.


 

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Section II : Contenu de la demande

 

 


 

Article R442-4

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 21 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le plan prévu par le 2º de l'article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative.

 

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SECTION II : Présentation, dépôt et transmission de la demande

 

 


 

Article R442-4-1

 

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 21 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 2004)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
   La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
   Le dossier joint à la demande est constitué par :
   a) Un plan de situation, ainsi qu'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
   b) Un croquis coté et un plan coté de l'installation projetée.
   Lorsque les installations ou travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints à la demande.
   Lorsque les installations ou travaux projetés sont ouverts au public, la demande comporte une notice particulière sur les mesures à mettre en place afin de permettre l'accessibilité à tous.
   Lorsque l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement mentionnée au b de l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une notice exposant l'état actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons pour lesquelles l'aire de stationnement ne peut pas être implantée en un autre lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation automobile dans le site, assurer l'insertion paysagère de l'aire et la protection des milieux.


 

 


 

Article R442-4-2

 

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II, III Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 art. 111 I Journal Officiel du 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
   Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.


 

 


 

Article R442-4-3

 

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 xl Journal Officiel du 27 août 1986)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.

 

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Section II : Contenu de la demande

 

 


 

Article R442-5

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 22 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 III Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2.
   Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 :
   a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;
   b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
   c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;
   d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.


 

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Section II : Contenu de la demande

 

 


 

Article R442-6

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. art. 22 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-192 du 5 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 11 février 1986)

 
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 11 III Journal Officiel du 31 octobre 1987)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 7 Journal Officiel du 30 mars 2004)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes :
   a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
   b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 442-14.
 

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Section II : Contenu de la demande

 

 


 

Article R442-7

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 25 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.


 

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SECTION V : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation

 

 


 

Article R442-8

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 24 II Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 3 Journal Officiel du 30 avril 1988)

 
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

 
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)

   Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
   Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
   En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
   L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.


 

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Section II : Contenu de la demande

 

 


 

Article R442-8

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 24 II Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 3 Journal Officiel du 30 avril 1988)

 
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

 
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.

 

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Section III : Répartition de la surface constructible entre les différents lots

 

 


 

Article R442-9

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 26, art. 27 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.


 

 


 

Article R442-10

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-228 du 29 mars 1984 art. 28 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.


 
 
 
 

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Section III : Répartition de la surface constructible entre les différents lots

 

 


 

Article R442-11

 

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 29 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la répartition de la surface de plancher hors oeuvre nette maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
   Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHAPITRE 1er DISPOSITIONS COMMUNES | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUTRES TERRAINS AMENAGES POUR L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE | CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS AMENAGES POUR L'INSTALLATION DE CARAVANES CONSTITUANT L'HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS | CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES


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