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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Champ d'application
Article R442-1
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel
du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 18 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du
16 mars 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 VII Journal
Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février
2002)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Ne constituent pas des lotissements au sens du
présent titre :
a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une
opération de remembrement réalisée par une association
foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie
par le chapitre II du titre II du livre III ;
b) Les divisions effectuées par l'aménageur à
l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Les divisions de terrains effectuées conformément
à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ;
d) Les divisions par ventes ou locations effectuées
par un propriétaire au profit de personnes qu'il a
habilitées à réaliser une opération immobilière sur une
partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà
obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire
portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un
immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ;
e) Les divisions résultant de la vente, de la
location ou de l'attribution ultérieure des lots issus
des opérations énumérées au a, à la condition que chaque
lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement
approuvé.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Champ d'application
Article R442-2
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 3 Journal Officiel
du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 19 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 III Journal Officiel
du 16 mars 1986)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 5 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne
sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de
terrains issus de la division d'une propriété foncière :
a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont
pas destinés à être démolis ;
b) Les parties de terrain détachées d'une propriété
et rattachées à une propriété contiguë ;
c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet
d'une expropriation, d'une cession amiable consentie
après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en
est donné acte par ordonnance du juge de
l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une
déclaration d'utilité publique ;
d) Les terrains réservés acquis par les collectivités
publiques dans les conditions prévues aux articles
L. 230-1 à L. 231-6 ;
e) Les cessions gratuites et les apports de terrains
résultant de l'application du e du 2º de l'article
L. 332-6-1 et de l'article L. 332-10 ;
f) Les terrains issus des divisions mentionnées à
l'article R. 442-1.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Contenu de la demande
Article R442-3
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 20 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du
16 mars 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
La demande précise, outre les informations
mentionnées à l'article R. 441-1, le nombre maximum de
lots et la surface de plancher hors oeuvre nette
maximale dont la construction est envisagée dans
l'ensemble du lotissement.
Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme
en tenant lieu, la demande précise également la surface
de plancher hors oeuvre brute maximale dont la
construction est envisagée dans l'ensemble du
lotissement.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Contenu de la demande
Article R442-4
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 21 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. V II Journal Officiel du
16 mars 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le plan prévu par le 2º de l'article R. 441-4 fait
apparaître la répartition prévue entre les terrains
réservés à des équipements ou des usages collectifs et
les terrains destinés à une utilisation privative.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION II : Présentation, dépôt et transmission de la
demande
Article R442-4-1
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 21
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II Journal Officiel du
16 mars 1986)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 6 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
La demande d'autorisation de réaliser des
installations et travaux divers et le dossier qui
l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
La demande précise l'identité et l'adresse du
demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire,
l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et
les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation
qui en est prévue.
Le dossier joint à la demande est constitué par :
a) Un plan de situation, ainsi qu'un plan sommaire
des lieux comportant l'implantation de l'installation
projetée et l'indication des bâtiments de toute nature
existant sur le terrain ;
b) Un croquis coté et un plan coté de l'installation
projetée.
Lorsque les installations ou travaux projetés
nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les
bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de
l'article L. 130-1 du présent code ou des articles
L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation
de coupe ou d'abattage et, le cas échéant,
l'autorisation de défrichement sont joints à la demande.
Lorsque les installations ou travaux projetés sont
ouverts au public, la demande comporte une notice
particulière sur les mesures à mettre en place afin de
permettre l'accessibilité à tous.
Lorsque l'opération consiste en la réalisation d'une
aire de stationnement mentionnée au b de
l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une
notice exposant l'état actuel de la fréquentation
automobile et des stationnements, les raisons pour
lesquelles l'aire de stationnement ne peut pas être
implantée en un autre lieu ainsi que les mesures prévues
pour limiter la fréquentation automobile dans le site,
assurer l'insertion paysagère de l'aire et la protection
des milieux.
Article R442-4-2
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 II,
III Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 art. 111 I Journal Officiel
du 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Tous les exemplaires de la demande et du dossier
d'autorisation d'installations et travaux divers sont
adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception postal, au maire de la commune dans laquelle
la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à
la mairie.
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la
demande dans des conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du dossier
d'autorisation d'installations et travaux divers font
l'objet des transmissions prévues à l'article
L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit
article, seul le formulaire de demande est transmis au
préfet sauf lorsque les travaux sont situés à
l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions
prévues à l'article 5 du décret nº 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive et
portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant
le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone.
Article R442-4-3
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 xl
Journal Officiel du 27 août 1986)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la
demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci,
le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de
dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes :
nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la
demande, adresse et superficie du terrain et nombre
d'emplacements projetés.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Contenu de la demande
Article R442-5
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 22 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 5 III Journal Officiel
du 16 mars 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Un projet architectural, paysager et environnemental
est joint à la demande. Il tient lieu du projet
d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2.
Il comporte, outre les pièces mentionnées aux
articles R. 441-2 à R. 441-8 :
a) Deux vues et coupes faisant apparaître la
situation du projet dans le profil du terrain naturel ;
b) Deux documents photographiques permettant de
situer le terrain respectivement dans l'environnement
proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune
photographie de loin n'est possible, dans le paysage
lointain. Les points et les angles des prises de vue
sont reportés sur le plan de situation et le plan de
masse ;
c) Le programme et les plans des travaux d'équipement
indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser,
le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les
modalités de raccordement aux bâtiments qui seront
édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les
dispositions prises pour la collecte des déchets ;
d) Un document graphique faisant apparaître une ou
plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Contenu de la demande
Article R442-6
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. art. 22 Journal Officiel
du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-192 du 5 février 1986 art. 3 Journal Officiel du
11 février 1986)
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 11 III Journal
Officiel du 31 octobre 1987)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 7 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété
par les pièces suivantes :
a) Un projet de règlement, s'il est envisagé
d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en
vigueur ;
b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à
fournir en application de l'article R. 442-14.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Contenu de la demande
Article R442-7
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 25 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui
est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement
du lotisseur que sera constituée une association
syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront
dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des
terrains et équipements communs.
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION V : Formalités postérieures à la délivrance de
l'autorisation
Article R442-8
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 24 II Journal Officiel
du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 3 Journal Officiel du
30 avril 1988)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30
mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18
août 1994)
Mention de l'autorisation d'installations et travaux
divers doit être affichée sur le terrain, de manière
visible de l'extérieur, par les soins de son
bénéficiaire, dès la notification de la décision
d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la
durée du chantier si celle-ci est supérieure à
deux mois.
Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été
prise à l'égard de la demande dans le délai imparti,
d'une copie de la lettre de notification du délai
d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une
copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de
la lettre de mise en demeure prévue à l'article
R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de
la décharge du dépôt de la demande.
En outre, dans les huit jours de la délivrance
expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et
de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une
copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié
par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une
mention au registre chronologique des actes de
publication et de notification des arrêtés du maire
prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le
terrain est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le
contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste
des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre
connaissance.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Contenu de la demande
Article R442-8
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 24 II Journal Officiel
du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 3 Journal Officiel du
30 avril 1988)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30
mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18
août 1994)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas
applicables : lorsque les voies et espaces communs sont
destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de
lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion
avec la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent d'une convention prévoyant le
transfert dans leur domaine de la totalité des voies et
espaces communs une fois les travaux achevés.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III
: Répartition de la surface constructible entre les différents
lots
Article R442-9
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel
du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 26, art. 27 Journal
Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable,
la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne
peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce
coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la
demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie
librement entre les différents lots, sans tenir compte de
l'application du coefficient d'occupation des sols à la
superficie de chaque lot.
Article R442-10
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel
du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-228 du 29 mars 1984 art. 28 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée
peut être répartie entre les différents lots soit par le permis
d'aménager, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de
la location des lots.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Répartition de la surface constructible
entre les différents lots
Article R442-11
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 29 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la répartition de la surface de plancher hors
oeuvre nette maximale est effectuée par le lotisseur,
celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat
indiquant la surface hors oeuvre nette constructible sur
le lot.
Ce certificat est joint à la demande de permis de
construire.
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