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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Arrêtés)
CHAPITRE V : Lotissements
Article A315-2
(Arrêté du 6 décembre 1977 Journal Officiel
du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1978)
(Arrêté du 6 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 février
1989)
(Abrogé par Arrêté du 6 juin 2007 art. 1 II Journal Officiel du
21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article
A. 315-4 doit être établie conformément au modèle
figurant en annexe au présent article (2).
Les documents qui l'accompagnent doivent porter les
indications et respecter les échelles mentionnées aux
paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.
(2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est
enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé
P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des
directions départementales de l'équipement.
Article A315-3
(Arrêté du 6 décembre 1977 Journal Officiel
du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1978)
(Arrêté du 28 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 30 avril
1988)
(Arrêté du 10 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 23
juillet 1992)
(Abrogé par Arrêté du 6 juin 2007 art. 1 II Journal Officiel du
21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain
est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un
panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à 80 centimètres.
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à
l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et
d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en
application de l'article R. 315-21 lorsque
l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la
dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le
numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du
terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la
surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la
construction est autorisée dans l'ensemble du
lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le
dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la
voie publique jusqu'à la date de délivrance du
certificat mentionnant l'exécution des prescriptions
imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article
R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage
puisse être inférieure à deux mois.
Article A315-4
(Arrêté du 6 décembre 1977 Journal Officiel
du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1978)
(Arrêté du 6 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 février
1989)
(Abrogé par Arrêté du 6 juin 2007 art. 1 II Journal Officiel du
21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de
l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres
mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent,
toute personne intéressée peut consulter dans les locaux
de la mairie :
- les documents figurant dans le dossier déposé à
l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces
qui y sont annexées.
Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle au droit à communication dans les conditions
prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public, et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A315-5
(Arrêté du 6 décembre 1977 Journal Officiel
du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1978)
(Abrogé par Arrêté du 6 juin 2007 art. 1 II Journal Officiel du
21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du
présent chapitre ne peuvent être modifiées que par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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