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CODE DE L'URBANISME

                     

MESURES DE PROTECTION
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DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Mesures de protection

 

 


 

Article R142-2

 

(Décret nº 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

 
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 IV Journal Officiel du 8 juin 2006)

  Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application.
   Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 :
   - édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ;
   - interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs.


 

 


 

Article R142-3

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

 
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 21 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)

 
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

 
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
   Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.
   Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
   Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
   En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.
 


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