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CODE DE L'URBANISME

                     

MODALITES DE GROUPEMENT DE PARCELLES
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CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS AUTORISEES ] [ MODALITES DE GROUPEMENT DE PARCELLES ] DISPOSITIONS SPECIALES ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE II : Modalités de groupement de parcelles

Article R322-26

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 rectificatif JORF 1976-06-13)

(Décret nº 77-863 du 26 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes  :
   a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;
   b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
   c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
   d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
   e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
   f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
   g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.

 


Article R322-27

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)

(Décret nº 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 39 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend , en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
   a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
   b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;
   c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
   d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
   e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
   f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;
   g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
   h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
   i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.

 


Article R322-27-1

(Décret nº 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 art. 25 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1978)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 40 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.

 


Article R322-28

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)

(Décret nº 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 41, art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend , en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :
   a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;
   b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
   c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.

 


Article R322-28-1

(Décret nº 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 28, art. 48 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend , en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
   a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
   b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
   c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
   d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.

 


Article R322-28-2

(Décret nº 77-863 du 26 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 28, art. 43 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.
   Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.

 


Article R322-28-3

(Décret nº 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 43 I, V Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois , cet avis est réputé favorable .
   L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

 


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