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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Notification de la décision
Article R424-10
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La décision accordant ou refusant le permis ou
s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration
préalable est notifiée au demandeur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou,
dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par
transmission électronique.
Il en est de même de l'arrêté fixant les
participations exigibles du bénéficiaire d'un permis
tacite ou d'une décision de non-opposition à une
déclaration préalable.
Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de
participation ni de prescription, elle peut être
notifiée par pli non recommandé.
Lorsque la décision est prise par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale,
celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
Article R424-11
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision accorde le permis, elle précise
les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
Article R424-12
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision est de la compétence du maire ou
du président de l'établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date
à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au
préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
Article R424-13
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
En cas de permis tacite ou de non-opposition à un
projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité
compétente en délivre certificat sur simple demande du
demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit.
Article R424-14
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
En cas de refus de permis ou d'opposition à une
déclaration préalable fondés sur une opposition de
l'architecte des Bâtiments de France, le demandeur peut,
en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2
du présent code, du cinquième alinéa de l'article
L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du
code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter
de la notification de la décision, saisir le préfet de
région, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, d'un recours contre cette décision.
Le préfet de région adresse notification de la
demande dont il est saisi au maire et à l'autorité
compétente en matière de permis.
Les dispositions des premier et deuxième et cinquième
à septième alinéas de l'article R. 423-68 sont
applicables au recours du demandeur.
Si le préfet de région, ou le ministre chargé des
monuments historiques et des espaces protégés en cas
d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente
doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant
la réception du nouvel avis.
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