CODE DE L'URBANISME
OPERATIONS EN PARTICIPATION
|
|
CODE DE L'URBANISME SECTION V : Opérations
en participation Article R331-13 Le ministre chargé de
l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de
gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités
et les établissements publics à des opérations comportant séparément
ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis
aux fins prévues à l'article R. 331-1. Article R331-14 Lorsqu'une opération
entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant
normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de
l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une
convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à
la réalisation de l'opération. Article R331-15 Le ministre chargé de
l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue
de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à
l'article R. 331-1. |