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CODE DE L'URBANISME

                     

OPERATIONS EN PARTICIPATION
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION V : Opérations en participation

Article R331-13

   Le ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1.
   Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes.
   Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat.


Article R331-14

   Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.


Article R331-15

   Le ministre chargé de l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.

 


CHAPITRE I FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT FONCIER ET D' URBANISME | CHAPITRE II PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET  DES  LOTISSEURS | CHAPITRE III VERSEMENTS RESULTANT DU DEPASSEMENT DU PLAFONDS LEGAL DE DENSITE


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