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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ AVANCES ] [ BONIFICATIONS D'INTERETS ] [ OPERATIONS REALISEES PAR L'ETAT ] [ OPERATIONS EN PARTICIPATION ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION IV : Opérations
réalisées par l'Etat
Article R331-8
Le ministre chargé de
l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations
immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux
acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation
d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
Article R331-9
Ainsi qu'il est dit à
l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine
privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés
au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement.
Les arrêtés d'affectation précisent la créance de
l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces
immeubles.
Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la
mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service
public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme
peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances,
pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service
à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin,
procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions
d'immeubles, nus o bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des
constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources
du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles
domaniaux qui sont affectés à son département.
En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code
du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une
indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur
des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
Article R331-10
La gestion des
immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est
assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à
l'article R. 70 (2ºalinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de
location sont passés par le service des domaines dans les formes
ordinaires.
Article R331-11
Ainsi qu'il est dit à
l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut
procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis
ou aménagés par le fonds.
Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions
d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant
fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale
des immeubles.
Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement
des travaux d'aménagement.
Article R331-12
Ainsi qu'il est dit à
l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant
toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés
en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour
une durée supérieure à dix-huit ans.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du
domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de
l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient
des immeubles ainsi affectés.
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