lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | ORGANISATION ADMINISTRATIVE | ORGANISATION FINANCIERE | CONTROLE DE L'ETABLISSEMENT

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

[ ORGANISATION ADMINISTRATIVE ] ORGANISATION FINANCIERE ] CONTROLE DE L'ETABLISSEMENT ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION I : Organisation administrative

Article R325-1

(inséré par Décret nº 97-130 du 12 février 1997 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1997)

   L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :
   1º Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
   - un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;
   - un membre par le ministre de l'intérieur ;
   - un membre par le ministre chargé de l'économie ;
   - un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
   - deux membres par le ministre chargé de la ville ;
   - deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
   - un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
   - un membre par le ministre chargé du budget.
   Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   2º Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
   3º Deux maires nommés par le Premier ministre ;
   4º Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;
   5º Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
   6º Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.
   Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

 


Article R325-2

(inséré par Décret nº 97-130 du 12 février 1997 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1997)

   La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
   En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
   Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

 


Article R325-3

(inséré par Décret nº 97-130 du 12 février 1997 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1997)

   Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
   Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

 


Article R325-4

(inséré par Décret nº 97-130 du 12 février 1997 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1997)

   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
   Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage.
   Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
   Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

 


Article R325-5

(inséré par Décret nº 97-130 du 12 février 1997 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1997)

   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
   L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
   Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
   Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
   Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.

 


Article R325-6

(inséré par Décret nº 97-130 du 12 février 1997 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1997)

   Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
   Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.

 


Article R325-7

(inséré par Décret nº 97-130 du 12 février 1997 art. 1er Journal Officiel du 13 février 1997)

   Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
   Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
   Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.
   Il peut déléguer sa signature.

 


CHAPITRE I ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMENT | CHAPITRE II ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES | CHAPITRE IV ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX | CHAPITRE V ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----