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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section VI : Péremption de la décision
Article R424-17
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est
périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le
délai de deux ans à compter de la notification
mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à
laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables
à la décision de non-opposition à une déclaration
préalable lorsque cette déclaration porte sur une
opération comportant des travaux.
Article R424-18
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la déclaration porte sur un changement de
destination ou sur une division de terrain sans travaux,
la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas
eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la
notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la
date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Article R424-19
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
En cas de recours devant la juridiction
administrative contre le permis ou contre la décision de
non-opposition à la déclaration préalable ou de recours
devant la juridiction civile en application de l'article
L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article
R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision
juridictionnelle irrévocable.
Article R424-20
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le commencement des travaux est subordonné à
une autorisation ou à une procédure prévue par une autre
législation, le délai de deux ans mentionné à l'article
R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les
travaux peuvent commencer en application de cette
législation si cette date est postérieure à la
notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à
laquelle la décision tacite est intervenue.
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