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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Arrêtés)
SECTION III : Dispositions communes
Article A441-9
(inséré par Arrêté du 6 juin 2007 art. 2
Journal Officiel du 21 juin 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et
de la demande de permis d'aménager et du dossier joint
défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le
déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires
des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du
terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des
articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant
apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au
2º de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté
en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de
l'article R. 441-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent
leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au
nord.
Article A441-10
(inséré par Arrêté du 6 juin 2007 art. 2
Journal Officiel du 21 juin 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Lorsque la demande prévoit l'édification, par
l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre
à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq
exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b
et au c de l'article R. 431-8.
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