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CODE DE L'URBANISME

                     

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CODE DE L'URBANISME
(Partie Arrêtés)


 

SECTION III : Dispositions communes
 

Article A441-9

 

(inséré par Arrêté du 6 juin 2007 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
   a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
   b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2º de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.
   Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord. 

Article A441-10

 

(inséré par Arrêté du 6 juin 2007 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.


 


CHAPITRE 1er DISPOSITIONS COMMUNES | CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS | CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUTRES TERRAINS AMENAGES POUR L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE | CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS AMENAGES POUR L'INSTALLATION DE CARAVANES CONSTITUANT L'HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS | CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES


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