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CODE DE L'URBANISME

                     

PLANS LOCAUX D'URBANISME DE PARIS MARSEILLE LYON
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section III : Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées

 


Article R141-5

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 22 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

(Décret nº 83-666 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 4 Journal Officiel du 27 août 1986)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi nº 82-1169 du 31 décembre 1982, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.

 


Article R141-6

(Décret nº 83-666 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 4 Journal Officiel du 27 août 1986)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme.
   Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme.
   Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.
   La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
   Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
   Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
   L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

 


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