lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

PRESENTATION DE LA DEMANDE
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | REGIME GENERAL (DECRET) | PRESENTATION DE LA DEMANDE | DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE | INSTRUCTION DE LA DEMANDE | DECISION | FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE | DISPOSITIONS DIVERSES

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

REGIME GENERAL (DECRET) ] [ PRESENTATION DE LA DEMANDE ] DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE ] INSTRUCTION DE LA DEMANDE ] DECISION ] FORMALITES POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION I : Présentation de la demande

Article R421-1-1

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 art. 3 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 79-898 du 15 octobre 1979 art. 2 Journal Officiel du 20 octobre 1979)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1983 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(inséré par Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1986)

        La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.
        La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction.
        Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.

 

Article R421-1-2

(inséré par Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1986)

       Conformément à l'article 1er du décret nº 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
       a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ;
       b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;
       c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.

Article R421-2

(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 94-408 du 18 mai 1994 art. 1er Journal Officiel du 22 mai 1994)(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   A.  Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
   1º Le plan de situation du terrain ;
   2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
   3º Les plans des façades ;
   4º Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
   5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
   6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
   7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
   8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.
   B.  Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
   a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
   b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;
   c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2.
   C.  Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination.
       Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

Article R421-2-1

(inséré par Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 3 III Journal Officiel du 10 mai 1995)

   Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'Etat, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par :
   1. La délimitation de ladite partie des constructions ;
   2. La mention de sa surface de plancher hors oeuvre nette ;
   3. L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ;
   4. L'attestation par le demandeur qu'il a pris connaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 127-1 et de celles de l'article R. 421-39-1 ;
   5. Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article R421-3

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXIV Journal Officiel du 27 août 1986)

        Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire.

 

Article R421-3-1

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 ART. 4 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 46 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 3 III Journal Officiel du 5 janvier 2003)

   Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, d'autorisation de défrichement est complet.

Article R421-3-2

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

        Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.

Article R421-3-3

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

        Lorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial et qu'ils sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l'article 106 du code rural, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation.

Article R421-3-4

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

        Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir.

Article R421-3-5

(inséré par Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 6 IV Journal Officiel du 31 octobre 1987)

   Lorsqu'il s'agit de constructions à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre nette a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'article R. 315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain. »

Article R421-4

(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 2, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Décret nº 93-422 du 19 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 24 mars 1993)

   Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
   Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet .

 

Article R421-5

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 46 6 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)

   Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.

Article R421-5-1

(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)

   Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
   « Lorsque les travaux projetés conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public et sont soumis à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-6 du même code sont joints à la demande de permis de construire. Dans ce cas, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-19-7 du même code.

Article R421-5-2

(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)

   Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. »

Article R421-6-1

(Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

        Le cas échéant, le dossier de la demande de permis de construire est complété par la justification par le pétitionnaire de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation .

 

Article R421-7

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

        Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles L.451-1 à L.451-3 et R.451-1 à R.451-4, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la demande de permis de construire .
         Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans l'hypothèse où il est fait application du transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.

 

Article R421-7-1

(Décret nº 77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complèté par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.
Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette.

Article R421-8

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1984)

   La demande de permis de construire et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
   Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet, notamment dans les cas visés aux articles R. 421-38-1 et suivants.

 


CHAPITRE I REGIME GENERAL | CHAPITRE II EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL | CHAPITRE III PERMIS DE CONSTRUIRE A TITRE PRECAIRE | CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX IMPOSITIONS DONT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTITUE LE FAIT GENERATEUR


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----