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[ CREATION ET ADMINISTRATION ] [ PRETS DE LA CAISSE DEPARTEMENTALE ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE II :
Prêts de la caisse départementale
Article R317-30
Les associations
syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du
département de la situation des lieux une demande signée par le
directeur du syndicat ou le président du comité syndical.
A cette demande sont joints :
1. Une délibération du syndicat ou du comité
syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ;
2. Un devis estimatif de la dépense et un
programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur
plusieurs années ;
3. Une délibération du syndicat ou du comité
syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses
propres ressources, à l'exécution des travaux ;
4. Un état nominatif des intéressés désirant
verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur
charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de
la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus
mentionnés ;
5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des
deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses,
établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette
situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui
des créances exigibles ;
6. Les pièces énumérées par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Article R317-31
Le dossier ainsi
constitué est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.
Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil
municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou
les communes entendent participer financièrement aux travaux.
Article R317-32
La caisse départementale
peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à
consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal
à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction
faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de
l'examen du dossier.
Article R317-33
Si le total du prêt,
de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur
au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse
départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt.
Si la caisse départementale maintient le prêt au
chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit
sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées
à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux
demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont
pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées.
La décision de la caisse doit intervenir dans le mois
qui suit le retour du dossier à la préfecture .
Article R317-34
Les contrats de prêts
sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations
syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata
des dépenses justifiées.
Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet,
la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil
d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les
huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe.
Article R317-35
Les prêts de la
caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux
associations syndicales au taux qui est déterminé conformément au règlement
de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux
des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu
recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur
au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré.
Ces prêts sont remboursables en vingt ans au maximum.
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