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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Projet architectural Article R431-1
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2
doit être établi par un architecte. Article R431-2
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Conformément à l'article 1er du décret nº 77-190 du
3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à
un architecte les personnes physiques ou les
exploitations agricoles à responsabilité limitée à
associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier
pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la
surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent
soixante-dix mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole dont la surface
de plancher hors oeuvre brute n'excède pas huit cents
mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une
hauteur inférieure à quatre mètres et dont la surface de
plancher hors oeuvre brute n'excède pas deux mille
mètres carrés.
La demande précise que le demandeur et, le cas
échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence
de règles générales de construction prévues par le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation et notamment, lorsque la
construction y est soumise, des règles d'accessibilité
fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code
et de l'obligation de respecter ces règles. Article R431-3
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret
nº 78-171 du 26 janvier 1978 :
a) Les plans et documents des modèles types et de
leurs variantes définis à l'article 1er du même décret
sont établis par un architecte. Ils précisent la
composition du bâtiment, son organisation, l'expression
de son volume et le choix des matériaux ;
b) A l'exception des personnes physiques mentionnées
au premier alinéa de l'article 4 de la loi nº 77-2 du
3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage
qui réalise une construction en utilisant un modèle type
doit faire appel à un architecte pour l'implantation de
cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect
extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations
nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.
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