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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Projets d'intérêt général
Article R121-3
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur le 1 octobre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal
Officiel du 2 mars 1988)(Décret
nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)(Décret nº 2005-608
du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)
Peut constituer un projet d'intérêt général au sens
de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux
ou de protection présentant un caractère d'utilité
publique et répondant aux conditions suivantes :
1º Etre destiné à la réalisation d'une opération
d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un
service public, à l'accueil et au logement des personnes
défavorisées ou de ressources modestes, à la protection
du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des
risques, à la mise en valeur des ressources naturelles
ou à l'aménagement agricole et rural ;
2º Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une
personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le
principe et les conditions de réalisation du projet, et
mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de
planification prévus par les lois et règlements,
approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet
d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou
de leurs groupements compétents pour élaborer un
document d'urbanisme ou des communes membres de ces
groupements ne peuvent être qualifiés de projets
d'intérêt général pour l'application de
l'article R. 121-4.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II :
Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national
Article R121-3
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1
octobre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 2 I Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de
l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de
protection présentant un caractère d'utilité publique et
répondant aux conditions suivantes :
1º Etre destiné à la réalisation d'une opération
d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service
public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou
de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou
culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des
ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
2º Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne
ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les
conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du
public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de
planification prévus par les lois et règlements, approuvé par
l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou
des communes membres de ces groupements ne peuvent être
qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de
l'article R. 121-4.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Projets d'intérêt général
Article R121-4
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié
de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en
vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme.
Cet arrêté est notifié à la personne publique qui
élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de
l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du
projet sur le document.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de la notification
prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II :
Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national
Article R121-4
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 2 I Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de
projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa
prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est
notifié à la personne publique qui élabore le document
d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le
préfet précise les incidences du projet sur le document.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa
précédent. Il peut être renouvelé.
Article R121-4-1
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 2 II
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
(Décret nº 2007-783 du 10 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du
11 mai 2007)
Sont opérations d'intérêt national, au sens de l'article
L. 121-9, les travaux relatifs :
a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en
application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;
b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini
par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à l'intérieur du
périmètre de compétence de l'Etablissement public pour
l'aménagement de la Défense ;
c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon
et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports
autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;
d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un
périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;
e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la
commune de Marseille dans le périmètre de compétence de
l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;
f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre
de compétence de l'Etablissement public d'aménagement de
Seine-Arche à Nanterre ;
g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de
Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget,
à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de
l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, par le cahier
des charges d'Aéroports de Paris ;
h) A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini
par décret en Conseil d'Etat ;
i) A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les
périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;
j) A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans
les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat.
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