|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section VII : Prorogation du permis ou de la décision
intervenue sur la déclaration préalable
Article R424-21
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou
la décision de non-opposition à une déclaration
préalable peut être prorogé pour une année, sur demande
de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et
les servitudes administratives de tous ordres auxquelles
est soumis le projet n'ont pas évolué de façon
défavorable à son égard.
Article R424-22
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La demande de prorogation est établie en deux
exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à
la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai
de validité.
Article R424-23
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis
si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai
de deux mois suivant la date de l'avis de réception
postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour
statuer sur la demande. La prorogation prend effet au
terme de la validité de la décision initiale.
|
|
|
|