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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
B
- Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens
Article
R421-38-11
(Décret nº
77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 5
Journal Officiel du 19 août 1981)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
Lorsque la construction est, en raison de
son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire,
soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées,
en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18
juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de
construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce
ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné
faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la
transmission de la demande de permis de construire par
l'autorité chargée de son instruction.
Article
R421-38-12
(Décret nº
77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 6
Journal Officiel du 19 août 1981)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
Lorsque la construction est, en raison de
sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement,
soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en
vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de
construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du
ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné
faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la
transmission de la demande de permis de construire par
l'autorité chargée de son instruction.
Article
R421-38-13
(Décret nº
77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 7
Journal Officiel du 19 août 1981)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
Lorsque la construction est susceptible,
en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer
un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est
soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en
vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le
permis de construire ne peut être délivré qu'avec
l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués.
Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai
d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de
construire par l'autorité chargée de son instruction.
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