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CODE DE L'URBANISME

                     

REALISATION DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section II : Réalisation des zones d'aménagement concerté

 


Article R311-6

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3.
   L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
   1º Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
   2º Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ;
   3º Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.

 


Article R311-7

(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
   a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
   b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
   c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
   Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
   L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

 


Article R311-8

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.
   L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

 


Article R311-9

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(inséré par Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.

 


Article R311-10

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)

(Décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 art. 9 III Journal Officiel du 10 janvier 1995)

(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Dans le cas mentionné au 2º de l'article R. 311-6 :
   1º L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;
   2º Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.

 


Article R311-11

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 30 juin 1977)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret nº 89-381 du 15 juin 1989 art. 2 I Journal Officiel du 15 juin 1989)

(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.

 


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