|
| |
[ PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ] [ PROTECTION D'OUVRAGES MILITAIRES MARITIMES ET AERIENS ] [ DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX INTERIEURES ET AUX PERIMETRES SUBMERSIBLES ] [ RESERVE EN BORDURE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ] [ ZONES AGRICOLES PROTEGEES ] [ ZONES DE SERVITUDE A PROXIMITE D'UN CIMETIERE ] [ ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC AUX HANDICAPES ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
D - Réserve en
bordure du domaine public maritime
Article R421-38-17
(Décret nº 77-752 du 7
juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en
vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 46 11
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril
1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel
du 2 mars 1988)
Lorsque la construction est, en raison de sa situation
dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise
à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178
du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après avis du
préfet qui consulte l'ingénieur chargé du service maritime et la
commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces
consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de
dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après
un avis de cette commission.
|