CODE DE L'URBANISME
RESTAURATION IMMOBILIERE
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CODE DE L'URBANISME SECTION II :
Restauration immobilière Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues au titre Ier du décret nº 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement : Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ; Le plan de situation ; L'indication du périmètre envisagé. Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet. Article R313-25 L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet . Cette autorisation doit toujours être expresse. La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2.
Article R313-26 Aux demandes
d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la
production est requise pour la délivrance du permis de construire et un
dossier contenant : Article R313-27 Peuvent faire l'objet
de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2)
les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre
chargé de l'urbanisme, comportant : Article R313-28 Le préfet peut, en vue
d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance
de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des
propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son
complet achèvement. Article R313-29 L'autorisation est
subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des
conditions imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais
d'exécution et l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du
ou des propriétaires à l'égard des locataires ou occupants et les
conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux propriétaires
ou associés défaillants pour exécuter ou pour faire exécuter par un
concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou associés, les
travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est accordée
après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I
du présent chapitre. Article R313-30 L'autorisation spéciale
vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la
décision d'autorisation. Article R313-31 La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.
Article R313-32 L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.
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