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CODE DE L'URBANISME

                     

RESTAURATION IMMOBILIERE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION II : Restauration immobilière

Article R313-24

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

   Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues au titre Ier du décret nº 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement  :
   Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;
   Le plan de situation ;
   L'indication du périmètre envisagé.
   Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.

Article R313-25

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

   L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet . Cette autorisation doit toujours être expresse.
   La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2.

 


Article R313-26

   Aux demandes d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant :
   1º S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ;
   2º Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ;
   3º Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation.


Article R313-27

   Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant :
   Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ;
   Transformation ou réfection de bâtiment ;
   Démolition totale ou partielle de constructions ;
   Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur.
   Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur.


Article R313-28

   Le préfet peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement.


Article R313-29

   L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I du présent chapitre.
   Le préfet peut retirer l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions imposées.


Article R313-30

   L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.


Article R313-31

(Décret nº 83-1061 du 30 décembre 1983 art. 46 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984)

   La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.

 


Article R313-32

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 46 2 3 Journal Officiel du 7 janvier 1984)

   L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.

 


CHAPITRE I ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE | CHAPITRE III RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES | CHAPITRE IV PROTECTION DES OCCUPANTS | CHAPITRE V LOTISSEMENTS | CHAPITRE VI SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS | CHAPITRE VII AMELIORATIONS DE CERTAINS LOTISSEMENTS | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES OPERATIONS


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