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CODE DE L'URBANISME TITRE VIII :
Sanctions
Article R480-1 Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
Article R480-2 Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5º classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5º classe en récidive.
Article R480-3 Les fonctionnaires et
agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le
ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les
infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du
livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions
dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. Article R480-4 L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet. Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement.
Article R480-5 L'état nécessaire au
recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de
l'article L. 480-8 est, à défaut de diligence du maire, établi et
recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80
à 92 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962. Article R480-7 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 : d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ; de laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ; de ne pas entretenir la végétation. Si les prescriptions de sécurités et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant.
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