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CODE DE L'URBANISME TITRE V :
Sanctions
Article R550-1 Les fonctionnaires et
agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le
ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les
infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et
exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1
à R. 160-3. |
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