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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I :
Schéma de cohérence territoriale de la région Ile-de-France
Article R141-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal
Officiel du 9 janvier 1983)
(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel
du 11 septembre 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 5 Journal Officiel du
29 mai 2005)
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet
d'une évaluation environnementale dans les conditions définies
par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Il comprend un rapport de présentation qui :
1º Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans
ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il
doit prendre en considération ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement et les
perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;
3º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en
oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes
posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement telles que celles
désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du
code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret
nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites Natura 2000 ;
4º Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou national et
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres
solutions envisagées ;
5º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et,
si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement
et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des
résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de son approbation ;
6º Comprend un résumé non technique des éléments précédents
et une description de la manière dont l'évaluation a été
effectuée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements
relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans
et documents.
NOTA :(1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de
l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs
dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux
articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.
Article R141-2
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 22 Journal
Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE
1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1982)
(Décret nº 83-666 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du
24 juillet 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 2 III Journal Officiel
du 27 août 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Le schéma de cohérence territoriale de la région
d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 141-1 est établi sous
la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec
la participation de représentants du conseil régional, du comité
consultatif économique et social et des préfets des
départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est
conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé
de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de
l'Etat.
Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis
du conseil de Paris, des conseils généraux et du conseil
régional de la région d'Ile-de-France.
Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat
lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart
au moins de la population totale du territoire concerné, ou le
conseil régional font connaître leur avis défavorable.
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