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[ SECTION I PRINCIPES D'AMENAGEMENT ET DE PROTECTION EN ZONE DE MONTAGNE ] [ SECTION II UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE (DECRET) ]
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section I : Principes d'aménagement et de protection en
zone de montagne
Article L145-3
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 a XV Journal Officiel
du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 16, art. 32 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 31, art. 32, art. 33
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 189 Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 189 Journal Officiel
du 24 février 2005)
I. - Les terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et
forestières sont préservées. La nécessité de préserver
ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur
place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont
également pris en compte leur situation par rapport au
siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur
exposition. Les constructions nécessaires à ces
activités ainsi que les équipements sportifs liés
notamment à la pratique du ski et de la randonnée
peuvent y être autorisés. Peuvent être également
autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la
commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites, dans un objectif de
protection et de mise en valeur du patrimoine
montagnard, la restauration ou la reconstruction
d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive,
ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou
de bâtiments d'estive existants lorsque la destination
est liée à une activité professionnelle saisonnière.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments
d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis
par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis
par des voies qui ne sont pas utilisables en période
hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la
réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de
construire ou d'une déclaration de travaux à
l'institution d'une servitude administrative, publiée au
bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du
bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour
tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude
précise que la commune est libérée de l'obligation
d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et
équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas
desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle
l'interdiction de circulation des véhicules à moteur
édictée par l'article L. 362-1 du code de
l'environnement.
II. - Les documents et décisions relatifs à
l'occupation des sols comportent les dispositions
propres à préserver les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.
III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de l'extension limitée
des constructions existantes et de la réalisation
d'installations ou d'équipements publics incompatibles
avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation
doit se réaliser en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut
délimiter les hameaux et groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants en continuité
desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en
prenant en compte les caractéristiques traditionnelles
de l'habitat, les constructions implantées et
l'existence de voies et réseaux.
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de
hameaux et de groupes de constructions traditionnelles
ou d'habitations existants doivent être interprétées en
prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa
précédent.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le
plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en
fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation
qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation
existante est compatible avec le respect des objectifs
de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus
aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les
risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du
projet de schéma ou de plan, à la commission
départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de
l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la
carte communale délimite alors les zones à urbaniser
dans le respect des conclusions de cette étude ;
b) En l'absence d'une telle étude, le plan local
d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des
hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à
l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord
de la chambre d'agriculture et de la commission
départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de
taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect
des dispositions prévues aux I et II ou la protection
contre les risques naturels imposent une urbanisation
qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation
existante ;
c) Dans les communes ou parties de commune qui ne
sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une
carte communale, des constructions qui ne sont pas
situées en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants peuvent être autorisées, dans
les conditions définies au 4º de l'article L. 111-1-2,
si la commune ne subit pas de pression foncière due au
développement démographique ou à la construction de
résidences secondaires et si la dérogation envisagée est
compatible avec les objectifs de protection des terres
agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II.
La capacité d'accueil des espaces destinés à
l'urbanisation doit être compatible avec la préservation
des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II
du présent article.
IV. - Le développement touristique et, en
particulier, la création d'une unité touristique
nouvelle doivent prendre en compte les communautés
d'intérêt des collectivités locales concernées et
contribuer à l'équilibre des activités économiques et de
loisirs, notamment en favorisant l'utilisation
rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules
de gestion locative pour les constructions nouvelles.
Leur localisation, leur conception et leur
réalisation doivent respecter la qualité des sites et
les grands équilibres naturels.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727.
Article L145-4
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XI, XIX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 35 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale ou
du schéma de secteur tient compte de la communauté
d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une
vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité
géographique constituant une unité d'aménagement
cohérent.
Le périmètre est publié par arrêté du représentant de
l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article
L. 122-3.
Article L145-5
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 7 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XVI Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 44, art. 202 XX
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 36 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 188 Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 188 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Les parties naturelles des rives des plans d'eau
naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à
mille hectares sont protégées sur une distance de trois
cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits
toutes constructions, installations et routes nouvelles
ainsi que toutes extractions et tous affouillements.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent,
des constructions et aménagements peuvent être admis, en
fonction des spécificités locales, dans certains
secteurs délimités :
1º Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de
cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu
d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions
prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;
2º Soit par une carte communale, avec l'accord du
préfet, après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de
sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement
et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec
la prise en compte de la qualité de l'environnement et
des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire
est soumis pour avis à la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de
sites.
Dans les secteurs protégés en application des premier
et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des
bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des
refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la
promenade et la randonnée, des aires naturelles de
camping, un équipement culturel dont l'objet est
directement lié au caractère lacustre des lieux, des
installations à caractère scientifique si aucune autre
implantation n'est possible et des équipements d'accueil
et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade,
des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée
ainsi que des projets visés au 1º de l'article
L. 111-1-2.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux plans d'eau partiellement situés en zone
de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ
d'application du présent article :
1º Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les
plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans
la zone de montagne ;
2º Par un plan local d'urbanisme, un schéma de
cohérence territoriale ou une carte communale, certains
plans d'eau en fonction de leur faible importance.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727.
Article L145-6
(inséré par Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985
art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
La création de routes nouvelles de vision
panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite
dans la partie des zones de montagne située au-dessus de
la limite forestière, sauf exception justifiée par le
désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs
forestiers ou par des considérations de défense
nationale ou de liaison internationale.
Article L145-7
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XVII, XVIII Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 201 Journal Officiel
du 24 février 2005)
I. - Lorsque les directives territoriales
d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en
Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur
proposition des comités de massif prévus à l'article 7
de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent
définir des prescriptions particulières sur tout ou
partie des massifs définis à l'article 5 de la loi
nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :
1º Adapter en fonction de la sensibilité des milieux
concernés les seuils et critères des études d'impact
spécifiques aux zones de montagne fixés en application
des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de
l'environnement, ainsi que les seuils et critères
d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne
fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du
même code ;
2º Désigner les espaces, paysages et milieux les plus
remarquables du patrimoine naturel et culturel
montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers,
lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de
l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours
d'eau de première catégorie au sens du 10º de l'article
L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et
définir les modalités de leur préservation ;
3º Préciser, en fonction des particularités de tout
ou partie de chaque massif, les modalités d'application
de l'article L. 145-3 du présent code.
II. - Les comités de massif peuvent élaborer des
recommandations particulières à certaines zones
sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.
III. - Pour l'élaboration des propositions des
prescriptions particulières de massif visées au I et des
recommandations visées au II, les comités de massif
peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin,
aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
institués par l'article 6 de la loi nº 77-2 du
3 janvier 1977 sur l'architecture.
Article L145-8
(inséré par Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985
art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
Les installations et ouvrages nécessaires aux
établissements scientifiques, à la défense nationale,
aux recherches et à l'exploitation de ressources
minérales d'intérêt national, à la protection contre les
risques naturels et aux services publics autres que les
remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions
de la présente section si leur localisation dans ces
espaces correspond à une nécessité technique impérative.
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