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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section I : Schéma directeur
Article L141-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 10
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 40 Journal Officiel du 5
février 1995)
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 3, art. 50 Journal Officiel
du 29 juin 1999)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 V Journal
Officiel du 5 juin 2004)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 2 II Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La région d'Ile-de-France élabore en association avec
l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de
cette région.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a
pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et
démographique et l'utilisation de l'espace tout en
garantissant le rayonnement international de cette
région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour
corriger les disparités spatiales, sociales et
économiques de la région, coordonner l'offre de
déplacement et préserver les zones rurales et naturelles
afin d'assurer les conditions d'un développement durable
de la région.
Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet
à la première révision du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième
alinéa du présent article suivant la promulgation de la
loi nº 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit
respecter les règles générales d'aménagement et
d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent
livre ainsi que les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols et les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt
général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt
national. Il doit également prendre en compte les
orientations des schémas des services collectifs
institués à l'article 2 de la loi nº 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et les schémas sectoriels
institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.
Ce schéma détermine notamment la destination générale
de différentes parties du territoire, les moyens de
protection et de mise en valeur de l'environnement, la
localisation des grandes infrastructures de transport et
des grands équipements. Il détermine également la
localisation préférentielle des extensions urbaines,
ainsi que des activités industrielles, artisanales,
agricoles, forestières et touristiques.
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional
recueille les propositions des conseils généraux des
départementaux intéressés, du conseil économique et
social régional et des chambres consulaires. A l'issue
de cette élaboration, le projet leur est soumis pour
avis.
Avant son adoption par le conseil régional, le projet
de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils
généraux intéressés, du conseil économique et social
régional et des chambres consulaires, est soumis à
enquête publique.
Le schéma directeur est approuvé par décret en
Conseil d'Etat. L'initiative de l'élaboration du schéma
directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.
La procédure de révision du schéma directeur est
ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine
l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par
la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat,
selon les règles fixées aux quatrième et
cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée
par décret en Conseil d'Etat.
Si la procédure de révision du schéma directeur de la
région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai
d'un an à compter de la demande adressée au président du
conseil régional par le représentant de l'Etat pour
assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième
alinéa du présent article, il y est procédé par décret
en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée
par décret en conseil des ministres, il y est procédé
sans délai par décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter du décret approuvant le schéma directeur de la
région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse
des résultats de son application, notamment du point de
vue de l'environnement.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a
les mêmes effets que les directives territoriales
d'aménagement définies en application de
l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces
directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie
du territoire régional. En outre, il tient lieu de
schéma régional au sens de l'article 34 de la
loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
Article L141-1-1
(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004
art. 2 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut
être modifié à l'initiative du président du conseil
régional ou de l'Etat, à condition que la modification
ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
Le projet de modification, élaboré par le président
du conseil régional en association avec l'Etat, est
soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de
trois mois après transmission du projet de modification.
Le projet de modification, assorti des avis prévus à
l'alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le
président du conseil régional.
A l'issue de l'enquête publique, le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des
observations du public et des avis émis par les
personnes publiques consultées, est adopté par le
conseil régional d'Ile-de-France et approuvé par
l'autorité administrative. La modification est approuvée
par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition d'un
département.
Article L141-1-2
(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004
art. 2 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
La déclaration d'utilité publique ou, si une
déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions du schéma directeur de
la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
1º L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et
sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
2º La déclaration d'utilité publique ou la
déclaration de projet est prononcée après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du
conseil économique et social régional, des départements
et des chambres consulaires.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation
des nouvelles dispositions du schéma directeur de la
région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en
Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après
mise en compatibilité du schéma par l'autorité
administrative et, en cas de désaccord de la région, par
décret en Conseil d'Etat.
Article L141-2
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 10
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que
de besoin, les modalités d'application de l'article L.
141-1 ci-dessus.
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