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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section
II : Participations à la réalisation d'équipements
publics exigibles à l'occasion de la délivrance
d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Article
L332-6
(Loi nº
75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier
1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23
Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 17 I
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 57 II
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 11 III
Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 art. 11 I
Journal Officiel du 18 janvier 2001)
Les bénéficiaires d'autorisations de
construire ne peuvent être tenus que des obligations
suivantes :
1º Le versement de la taxe locale d'équipement
prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou
de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement
définis à l'article L. 332-9 ;
2º Le versement des contributions
aux dépenses d'équipements publics mentionnées à
l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles
qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne
peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à
la participation instituée dans les secteurs d'aménagement
définis à l'article L. 332-9 ;
3º La réalisation des équipements
propres mentionnées à l'article L. 332-15 ;
4º Le versement de la redevance
d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la
loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à l'archéologie préventive.
Article
L332-6-1
(Loi nº 85-729
du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 32 II
1º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 56 I
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 18 III
Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 46 2º,
3º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 53
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les contributions aux dépenses d'équipements
publics prévus au 2º de l'article L. 332-6 sont les
suivantes :
1º a) Abrogé
b) Abrogé
c) La taxe départementale des espaces
naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;
d) La taxe pour le financement des dépenses
des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général
des impôts ;
e) La taxe spéciale d'équipement prévue
à l'article 1599-0B du code général des impôts.
2º a) La participation pour raccordement
à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la
santé publique ;
b) La participation destinée à la réalisation
de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa
de l'article L. 421-3 ;
c) La participation spécifique pour la réalisation
d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L.
332-8 ;
d) La participation pour voirie et réseaux
prévue à l'article L. 332-11-1 ;
e) Les cessions gratuites de terrains
destinés à être affectés à certains usages publics qui,
dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain
auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires
d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments
ou de nouvelles surfaces construites ;
3º La participation des riverains prévue
par la législation applicable dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être
actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la
date de réalisation des travaux concernés et le montant de
perception de cette participation. Elle peut également
inclure les frais de premier établissement de l'éclairage
public.
Article
L332-7
(Loi nº 85-729
du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
L'illégalité des prescriptions exigeant
des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements
publics est sans effet sur la légalité des autres
dispositions de l'autorisation de construire.
Lorsque l'une de ces prescriptions est
annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré
l'autorisation prend, compte tenu de la décision
juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté
portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux
dépenses d'équipements publics.
Article
L332-8
(Loi nº 85-729
du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Une participation spécifique peut être
exigée des bénéficiaires des autorisations de construire
qui ont pour objet la réalisation de toute installation à
caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal
qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite
la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements
publics exceptionnels n'est pas de la compétence de
l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine
le montant de la contribution correspondante, après accord
de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements
ou de son concessionnaire.
Article
L332-9
(Loi nº 85-729
du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 55 II,
art. 58 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 18 II
Journal Officiel du 10 février 1994)
Dans les secteurs de la commune où un
programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le
conseil municipal, il peut être mis à la charge des
constructeurs tout ou partie du coût des équipements
publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans le
secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements
programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût
proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge
des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé
pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans plusieurs opérations
successives devant faire l'objet de zones d'aménagement
concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition
du coût de ces équipements entre différentes opérations
peut être prévue dès la première, à l'initiative de
l'autorité publique qui approuve l'opération.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement
est instituée, les constructions édifiées dans ces
secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur
d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus
pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il
fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce
programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que
les critères de répartition de celle-ci entre les différentes
catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet
d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération
est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue
au présent article les constructions édifiées dans une
zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain
d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou
d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain
s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.
Article
L332-10
(inséré par
Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel
du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
La participation prévue à l'article précédent
est exigée sous forme de contribution financière ou, en
accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution
de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le
constructeur est une personne publique.
La mise en recouvrement de la
participation sous forme de contribution financière se fait
dans les délais fixés par l'autorité qui délivre
l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés
qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait
l'objet de l'autorisation.
Article
L332-11
(inséré par
Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel
du 19 juillet 1985 rectificatif 21 décembre 1985 en
vigueur le 1er juillet 1986)
Lorsque le programme d'aménagement
d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le
conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser
le régime de la participation dans les conditions prévues
à l'article L. 332-9.
Si les équipements publics annoncés
n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération
instituant ou modifiant la participation, la restitution des
sommes éventuellement versées ou de celles qui
correspondent au coût des prestations fournies peut être
demandée par les bénéficiaires des autorisations de
construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement
est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit
dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes
peut être demandée par les bénéficiaires des
autorisations de construire pour la part excédant le
montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été
exigible en l'absence de la délibération prévue à
l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt
au taux légal.
Lorsque les bénéficiaires
d'autorisations de construire mentionnées ci-dessus sont
des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de
remembrement autorisées ou constituées d'office, les
sommes définies à l'alinéa précédent peuvent être réclamées
par les constructeurs qui en auront définitivement supporté
la charge.
Article
L332-11-1
(Loi nº
2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 46 1º Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 49
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Le conseil municipal peut instituer une
participation pour voirie et réseaux en vue de financer en
tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou
l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement
ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés,
lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre
l'implantation de nouvelles constructions.
Pour chaque voie, le conseil municipal précise
les études, les acquisitions foncières et les travaux à
prendre en compte pour le calcul de la participation, compte
tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être
financés les études, les acquisitions foncières et les
travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau
potable, d'électricité et d'assainissement. Les études,
les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la
voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement
des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage
des réseaux souterrains de communication.
Seuls les études, les acquisitions foncières
et les travaux à réaliser, définis par le conseil
municipal, sont mis à la charge des propriétaires.
Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire
de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces
travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas,
le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des
établissements publics de coopération intercommunale ou
syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la
participation leur sera versée directement.
Le conseil municipal arrête la part du coût
mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part
est répartie entre les propriétaires au prorata de la
superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et
situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le
conseil municipal peut, en fonction des circonstances
locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans
que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres
ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal
peut également exclure les terrains qui ne peuvent
supporter de constructions du fait de contraintes physiques
et les terrains non constructibles du fait de prescriptions
ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève
pas de la compétence de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale. Lorsque, en
application de l'alinéa précédent, le conseil municipal
n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et
que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau
et d'électricité, la commune peut également exclure les
terrains déjà desservis par ces réseaux.
La participation n'est pas due pour les
voies et réseaux compris dans le programme d'équipements
publics d'une zone d'aménagement concerté créée en
application de l'article L. 311-1 ou d'un programme
d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9.
Les opérations de construction de
logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du
code général des impôts peuvent être exemptées de la
participation.
Article
L332-11-2
(inséré par
Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 46 1º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
La participation prévue à l'article L. 332-11-1
est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le
terrain.
Elle est recouvrée, comme en matière de
produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui
délivre le permis de construire.
Toutefois les propriétaires peuvent
conclure avec la commune une convention par laquelle ils
offrent de verser la participation avant la délivrance
d'une autorisation de construire.
La convention fixe le délai dans lequel
la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités
de règlement de la participation. Elle précise le régime
des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain,
les dispositions d'urbanisme, les limitations
administratives au droit de propriété et l'état des équipements
publics existants ou prévus.
La convention est, dès publication de la
délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice
de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 160-5.
Si la demande de permis de construire prévue
à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de
cinq ans à compter de la signature de la convention et
respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la
convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour
ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants
droit.
Si la voie ou les réseaux n'ont pas été
réalisés dans le délai fixé par la convention, les
sommes représentatives du coût des travaux non réalisés
sont restituées au propriétaire, sans préjudice des
indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. ;
Article
L332-12
(Loi nº 85-729
du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 17 II
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 56 II
Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 11 IV
Journal Officiel du 24 janvier 1995)
Les dispositions des articles L. 332-6 et
L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux
lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains
destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et
aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées
ou constituées d'office.
Peuvent être mis à la charge du
lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à
l'accueil d'habitation légères de loisir ou de
l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir,
par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif
approuvant le plan de remembrement :
a) Le versement pour dépassement du
plafond légal de densité dans les conditions prévues à
l'article L. 333-9-1 ;
b) La participation pur dépassement du
coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues
à l'article L. 332-1 ;
c) La participation spécifique pour équipements
publics exceptionnels dans les conditions prévues à
l'article L. 332-8 ;
d) Une participation forfaitaire représentative
de la participation prévue à l'article L. 332-9
et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2º et
au 3º de l'article L. 332-6-1.
Il ne peut être perçu sur les
constructeurs aucune des contributions ou participations qui
ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne
ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil
d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière
urbaine de remembrement.
Article
L332-13
(Loi nº 85-729
du 18 juillet 1985 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 47
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte
compétent pour la réalisation des équipements donnant
lieu à participation au titre de la présente section, la
participation est instituée, dans les mêmes conditions,
par l'établissement public qui exerce la compétence considérée,
quel que soit le mode de gestion retenu. La participation
est versée à l'établissement public.
Article
L332-14
(inséré par
Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel
du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent,
en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente
section.
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