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CODE DE L'URBANISME

                     

SECTION II AUTRES PARTICIPATIONS
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SECTION I PARTICIPATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS ] [ SECTION II AUTRES PARTICIPATIONS ] SECTION III ] SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


Section II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol

 

Article L332-6

(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 17 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 57 II Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 11 III Journal Officiel du 24 janvier 1995)

(Loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 art. 11 I Journal Officiel du 18 janvier 2001)

   Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
   1º Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
   2º Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
   3º La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ;
   4º Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

 


Article L332-6-1

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 32 II 1º Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 56 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 18 III Journal Officiel du 10 février 1994)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 46 2º, 3º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 53 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
   1º a) Abrogé
   b) Abrogé
   c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;
   d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;
   e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0B du code général des impôts.
   2º a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
   b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ;
   c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;
   d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;
   e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;
   3º La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.

 


Article L332-7

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire.

   Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics.

 


Article L332-8

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

   Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.

 


Article L332-9

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 55 II, art. 58 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 18 II Journal Officiel du 10 février 1994)

   Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.
   Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.
   Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
   Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.

 


Article L332-10

(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique.

   La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation.

 


Article L332-11

(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 rectificatif 21 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9.

   Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.

   Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnées ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa précédent peuvent être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la charge.

 


Article L332-11-1

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 46 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 49 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
   Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.
   Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.
   Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
   La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9.
   Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.

 


Article L332-11-2

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 46 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain.
   Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire.
   Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire.
   La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus.
   La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
   Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
   Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. ;

 


Article L332-12

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 17 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 56 II Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 95-74 du 21 janvier 1995 art. 11 IV Journal Officiel du 24 janvier 1995)

   Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
   Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
   a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
   b) La participation pur dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 332-1 ;
   c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
   d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2º et au 3º de l'article L. 332-6-1.
   Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement.

 


Article L332-13

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 47 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public.

 


Article L332-14

(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.

 
 

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