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CODE DE L'URBANISME

                     

SECTION II RESTAURATION IMMOBILIERE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


Section II : Restauration immobilière

 


Article L313-4

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 16 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit conformément à celles de la présente section.
   Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt national.
   Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en accord avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations de restauration immobilière.

 


Article L313-4-1

(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 16 IV Journal Officiel du 19 juillet 1985)

   L'autorité compétente pour délimiter le périmètre approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.

   Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 313-4 est constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.

   Si les propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier, par contrat, la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, leurs immeubles ne sont pas compris dans l'arrêté de cessibilité.

 


Article L313-4-2

(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 16 V Journal Officiel du 19 juillet 1985)

   Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section.

 


Article L313-4-3

(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 16 Journal Officiel du 19 juillet 1985)

   Un décret en Conseil d'Etat précise, ent tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à l'article L. 313-4-1.

 


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