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[ SECTION I PRINCIPES D'AMENAGEMENT ET DE PROTECTION EN ZONE DE MONTAGNE ] [ SECTION II UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE (DECRET) ]
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section II : Unités touristiques nouvelles
Article L145-9
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 I 1º Journal
Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février
2006)
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute
opération de développement touristique, en zone de
montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
plusieurs tranches :
1º Soit de construire des surfaces destinées à
l'hébergement touristique ou de créer un équipement
touristique comprenant des surfaces de plancher ;
2º Soit de créer des remontées mécaniques ;
3º Soit de réaliser des aménagements touristiques ne
comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les
dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard
un an après la publication de la présente loi.
Article L145-10
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 4 7º Journal
Officiel du 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
A l'exception du III de l'article L. 145-3, les
dispositions de la section première du présent chapitre
et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre
III du code du tourisme sont applicables aux unités
touristiques nouvelles.
Article L145-11
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 I 2º Journal
Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février
2006)
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un
schéma de cohérence territoriale, la création et
l'extension d'unités touristiques nouvelles sont
soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis
à la disposition du public.
I. - L'autorisation est délivrée par le préfet
coordonnateur de massif, après avis de la commission
spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur
des remontées mécaniques qui ont pour effet la création
d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine
skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un
intérêt régional ou interrégional en raison de sa
surface ou de sa capacité d'accueil.
II. - L'autorisation est délivrée par le représentant
de l'Etat dans le département, après avis d'une
formation spécialisée de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et des
sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique
ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable
existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt
local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa
capacité d'accueil.
Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment
les seuils applicables au I et au présent II en fonction
du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale
du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet
coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un
projet d'unité touristique nouvelle d'une taille
inférieure au seuil fixé pour l'application du
présent II.
III. - La création ou l'extension d'unités
touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux
I et II n'est pas soumise à autorisation.
IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de
logements destinés aux salariés de la station, notamment
aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des
skieurs non résidents.
Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans
à compter de la notification au bénéficiaire, les
équipements et les constructions autorisés n'ont pas été
entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est
suspendu pendant la durée des instances. Pour les
opérations autorisées antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, la date
de notification à prendre en compte pour le calcul du
délai de validité de l'autorisation est fixée au
1er janvier 1986.
L'autorisation devient également caduque, à l'égard
des équipements et constructions qui n'ont pas été
engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
construction ont été interrompus pendant un délai
supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de
quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées
antérieurement à la date de publication de la loi
nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux.
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à
la réalisation de l'une des unités touristiques
nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que
dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à
la réalisation de l'une des unités touristiques
nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que
dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un
plan local d'urbanisme.
NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les
dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard
un an après la publication de la présente loi.
Article L145-12
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72
Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle
concerne un territoire couvert par un schéma de
cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé
et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le
représentant de l'Etat dans le département peut, à la
demande de la commune ou du groupement de communes
concerné et après avis de la commission spécialisée du
comité de massif, demander la modification du schéma.
Article L145-13
(inséré par Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985
art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application de la présente section.
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