lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

SECTION II UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | SECTION I PRINCIPES D'AMENAGEMENT ET DE PROTECTION EN ZONE DE MONTAGNE | SECTION II UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES | DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE (DECRET)

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

SECTION I PRINCIPES D'AMENAGEMENT ET DE PROTECTION EN ZONE DE MONTAGNE ] [ SECTION II UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES ] DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE (DECRET) ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Section II : Unités touristiques nouvelles

 

 


 

Article L145-9

 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 I 1º Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006)

   Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
   1º Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
   2º Soit de créer des remontées mécaniques ;
   3º Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.


 

 


 

Article L145-10

 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

 
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 4 7º Journal Officiel du 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.


 

 


 

Article L145-11

 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XI Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 I 2º Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006)

   Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
   I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
   II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
   Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
   III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

   IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
   Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
   L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
   Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
   Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.

   NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.


 

 


 

Article L145-12

 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXI Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.


 

 


 

Article L145-13

 

(inséré par Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

   Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

 

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES | DISPOSITIONS RELATIVES AUX LACS ET PLANS D'EAU


CHAPITRE I DISPOSITIONS SPECIALES A PARIS ET A L'ILE DE FRANCE | CHAPITRE II ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS | CHAPITRE III PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES PERIURBAINS | CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE | CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL | CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----