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CODE DE L'URBANISME

                     

SECTION III
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SECTION I PARTICIPATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS ] SECTION II AUTRES PARTICIPATIONS ] [ SECTION III ] SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


Section III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol

Article L332-15

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 24 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

   Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
   L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.

   En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6.

   L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

 


Article L332-16

(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 24 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.

 


CHAPITRE I FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT FONCIER ET D' URBANISME | CHAPITRE II PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET  DES  LOTISSEURS | CHAPITRE III VERSEMENTS RESULTANT DU DEPASSEMENT DU PLAFONDS LEGAL DE DENSITE


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