CODE DE L'URBANISME
SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES
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CODE DE L'URBANISME Section III :
Dispositions communes
Article L313-5 Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-15, des articles L. 314-2 à L. 314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret nº 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
Article L313-6 Les locataires ou les
occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les
locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés
dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L.
313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux. Article L313-7 Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance. Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par l'article L. 314-3.
Article L313-10 Les propriétaires,
locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne
peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement
habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées
par décret. Article L313-11 En cas d'infraction
aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9
sont applicables. Article L313-12 Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article L313-14 Les dispositions du présent
chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948
modifiée, des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30
septembre 1953 modifié sont applicables aux collectivités publiques,
qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans
les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. Article L313-15 Un réglement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 sur les sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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