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CODE DE L'URBANISME

                     

SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES
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SECTION I PARTICIPATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS ] SECTION II AUTRES PARTICIPATIONS ] SECTION III ] [ SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


Section V : Dispositions diverses

Article L332-28

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les contributions mentionnées ou prévues au 2º de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10.

Article L332-29

(inséré par Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

   Les contributions prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L332-30

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.
   Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
   Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.

 

DISPOSITIONS DIVERSES (DECRET)


CHAPITRE I FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT FONCIER ET D' URBANISME | CHAPITRE II PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET  DES  LOTISSEURS | CHAPITRE III VERSEMENTS RESULTANT DU DEPASSEMENT DU PLAFONDS LEGAL DE DENSITE


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