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CODE DE L'URBANISME SECTION IV :
Subventions de l'Etat Article R317-36 Les travaux
d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement
des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété. Article R317-37 La demande tendant à
obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L.
317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au
préfet , avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme. Article R317-38 Le dossier de la
demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la
caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune
ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans
quelle proportion. Article R317-39 Les lotisseurs encore
propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L.
317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des
travaux d'aménagement afférente à ces terrains. Article R317-40 Les subventions
susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à
l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément
aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23. |
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