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V° CERTIFICAT
D'URBANISME
CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre Ier :
Certificat d'urbanisme Article L410-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VIII Journal
Officiel du 9 janvier 1983)(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 et art. 110 Journal
Officiel du 23 juillet 1983)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 30 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande
présentée :
a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations
administratives au droit de propriété et la liste des taxes et
participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature
de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative
et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut
être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que
l'état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration
préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter
de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme
ainsi que les limitations administratives au droit de propriété
tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être
remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet
la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de
l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément.
Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à
une déclaration préalable ou à une demande de permis.
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par
l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article
L. 422-1 du présent code.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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