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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre III : Espaces boisés
Article L130-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel
du 27 mai 2005)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation
ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il
entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier
et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour
l'exploitation des produits minéraux importants pour
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements
ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le
10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant
lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être accordée que si le
pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le
site exploité et si les conséquences de l'exploitation,
au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le
territoire de communes où l'établissement d'un plan
local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout
espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres
sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas
suivants :
- s'il est fait application des dispositions du
livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de
gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé
conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et
de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une
autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la
propriété forestière.
La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation
préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout
ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes
ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de
haies et de plantations d'alignement.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est
délivrée dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a
été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon
les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de
la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne
devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été
procédé à sa notification et à sa transmission au
représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.
421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L130-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel
du 27 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation
ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il
entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier
et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour
l'exploitation des produits minéraux importants pour
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements
ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le
10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant
lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être accordée que si le
pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le
site exploité et si les conséquences de l'exploitation,
au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le
territoire de communes où l'établissement d'un plan
local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout
espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres
sont soumis à la déclaration préalable prévue par
l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du
livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de
gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé
conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et
de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une
autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la
propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan
local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration
préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par
ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de
haies ou réseaux de haies et de plantations
d'alignement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L130-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X, XI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général,
tous espaces boisés et sites naturels situés dans les
agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser
l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou
les établissements publics ayant pour objet la
réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à
titre de compensation, un terrain à bâtir aux
propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement
un terrain classé par un plan d'occupation des sols
rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme
espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette
offre ne peut être faite si la dernière acquisition à
titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a
pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au
propriétaire une autorisation de construire sur une
partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la
superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à
titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date
certaine depuis cinq ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne
peut être donnée que par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion
de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire
l'objet d'un changement d'affectation qu'après
autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'application des dispositions du présent alinéa est
subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le
territoire desquelles est situé le terrain classé, dans
les conditions déterminées par les décrets prévus à
l'article L. 130-6.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation
ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation
de construire, par la partie du terrain classé conservée
par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du
terrain cédé à la collectivité.
Article L130-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1er janvier 1977)
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts,
boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article
L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les
établissements publics s'engagent à les préserver, à les
aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
Article L130-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article
L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3
sont applicables aux terrains classés comme espaces
boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application
du décret nº 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan
sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret
nº 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet
d'aménagement établi en application de la législation
antérieure à ces décrets.
Article L130-5
(Loi nº 75-602 du 10 juillet 1975 Journal
Officiel du 11 juillet 1975)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 4 II 2º, 3º, 4º Journal
Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 25 mai 2006)
Les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et
espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture
au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans
le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont
situés dans des territoires excédant les limites
territoriales de la collectivité contractante ou du
groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux
collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis
est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu
dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces
collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie
du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien,
de réparation et des coûts d'assurances nécessités par
l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions
peuvent également prévoir le versement au propriétaire
d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent passer, dans les mêmes conditions, des
conventions pour l'exercice des sports de nature,
notamment en application du titre Ier du livre III du
code du sport.
Les mêmes dispositions sont applicables au
conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres dans les territoires définis à l'article 1er
de la loi nº 75-602 du 10 juillet 1975.
Article L130-6
Des décrets en Conseil d'Etat
fixeront, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent titre.
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