CODE DE L'URBANISME
TITRE III IMPLANTATION HORS DE LA REGION PARISIENNE DE CERTAINES ACTIVITES
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CODE DE L'URBANISME Titre III :
Implantation hors de la région parisienne de certaines activités Article L530-1 Le ministre de l'économie
et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications
d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations
de décentralisation. Article L530-2 Un décret en Conseil
d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de
l'article L. 530-1 . Article L530-3 Les conventions passées
par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de
l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la
réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural
et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi
n. 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations
du fonds de développement économique et social. Article L530-4 Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur |