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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre III :
Permis de démolir
Article L430-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 106 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXII Journal
Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 57 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3 Journal
Officiel du 24 février 2004)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 34 Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) dans les communes visées à l'article 10 (7º) de la loi
nº 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de
l'ordonnance nº 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de
restauration immobilière créés en application des articles L.
313-1 à L. 313-15 ;
c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de
l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai
1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et
des sites ;
d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des
sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en
application du 7º de l'article L. 123-1 ;
e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres
sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans
sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985,
dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11
dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones
d'environnement protégé créées en application de l'article L.
143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 83-8 du 7 janvier
1983 ;
f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des
monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties
d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments
historiques ;
g) dans les zones de protection du patrimoine architectural
et urbain créées en application des articles L. 642-1 et
L. 642-2 du code du patrimoine ;
h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans
des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
Toutefois les immeubles classés au titre des monuments
historiques en application du code du patrimoine et les sites
classés en application du code de l'environnement demeurent
régis par les dispositions particulières à ces codes.
NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des
articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35
et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXI Journal Officiel
du 19 octobre 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque
désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage
qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de
démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques,
établissements publics et aux concessionnaires de services
publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes
comme des personnes privées.
Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail
qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux
impossible ou dangereuse.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-3
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel
du 3 janvier 1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 107 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXIII Journal
Officiel du 19 juillet 1985)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 2 Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2,
peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de
démolir :
a) les démolitions effectuées en application des articles L.
511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation,
sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article
L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
b) les démolitions effectuées en application d'une décision
de justice devenue définitive ;
c) les démolitions imposées par l'autorité compétente en
application de l'article L. 123-1 (10º) ;
d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de
mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les
conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
e) Abrogé ;
f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de
reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le
régime de l'ordonnance nº 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes
pris pour son application.
La dispense de permis de démolir prévue au a du présent
article pour l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du
code de la construction et de l'habitation s'exerce dans les
conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 313-15
en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en
conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones
auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et
les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de
l'environnement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 II Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 35 Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions
et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une
carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.
421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions
de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions et à
l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que
quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa
transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de
l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
L'absence de notification de la décision de l'administration
dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la
demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de
ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du
patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8,
l'absence de notification de la décision ne peut alors
équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité
administrative compétente a donné son accord.
NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des
articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35
et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-4-1
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 I Journal
Officiel du 19 octobre 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou partie
d'immeuble, support d'une plaque commémorative, celle-ci est,
durant les travaux de démolition, conservée par le maître
d'ouvrage.
A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi
libéré le maître d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu
visible de la chaussée.
Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-4-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 II Journal
Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont
constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent
code.
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L.
430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 3 750 euros. La
réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le
tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut
être inférieur à 75 euros.
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque
commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la
charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une
nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa
de l'article L. 430-4-1.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code
de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à
l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet
de défendre.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1er janvier 1977)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans
préjudice des dispositions de la loi nº 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un
intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine
immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le
titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement
des travaux le relogement, dans certaines conditions, des
locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le
cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait
l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci,
des logements destinés à reloger les intéressés.
Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de
l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature
à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers,
des monuments et des sites.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-6
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1er janvier 1977)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la
démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de
l'immeuble.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 68 Journal Officiel du 17
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par
l'article 11 de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-8
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXIV Journal
Officiel du 19 juillet 1985)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 2 Journal
Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 36 Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par
l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article
L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 du
présent code. Dans chacun de ces cas ainsi que lorsque la
démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble
inscrit ou adossé à un immeuble classé ou protégé au titre de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré
après accord de l'autorité administrative chargée des monuments
historiques ou des sites qui peut subordonner cet accord au
respect de certaines conditions.
NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des
articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35
et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L430-9
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la
loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59
modifié de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948, toute
personne qui aura enfreint les dispositions de l'article
L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou
obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à
une amende civile de 300 à 75 000 euros.
Cette amende sera prononcée à la requête du ministère public
par le président du tribunal de grande instance du lieu de
l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en
sera versé pour moitié à l'agence nationale de l'habitat et pour
l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques
et des sites.
En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et
réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou
dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce
délai, l'administration pourra procéder aux frais du
contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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