CODE DE L'URBANISME
TITRE IV CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT DES IMMEUBLES A USAGE INDUSTRIEL EN VUE DE LEUR REVENTE
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CODE DE L'URBANISME Titre IV :
Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de
leur revente Article L540-1 Les prêts et
bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles
en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées
dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés
aux chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés
d'économie mixte constituées conformément à la législation en
vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir ou
construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession
ou de leur location. Article L540-2 Dans les localités ou
zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement
économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues
à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées,
avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en
vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part,
de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à
usage industriel. Article L540-3 L'article 1er du décret
du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat
à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de
participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à
l'article L. 540-2 . |