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CODE DE L'URBANISME

                     

TITRE V APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Titre V : Application aux départements d'outre-mer

 

 


 

Article L150-1

 

(Loi nº 74-1117 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)

 
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa).
   Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance nº 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi nº 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
   Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.
   Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l'article L. 122-1, aux plans locaux d'urbanisme par l'article L. 123-1 et aux cartes communales par l'article L. 124-2 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.


 
 
 
 

CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER | APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER (DECRET)


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