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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Titre V :
Application aux départements d'outre-mer
Article L150-1
(Loi nº 74-1117 du 27 décembre 1974 Journal Officiel
du 28 décembre 1974)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les
adaptations et prévoir les dispositions transitoires
éventuellement nécessaires à l'application dans les départements
d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à
L. 122-17, L. 123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1
(1er alinéa).
Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de
celles de l'article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis
conformément à l'ordonnance nº 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée
par la loi nº 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans
d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17
juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce
qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou un plan
local d'urbanisme ait été approuvé ou jusqu'à une date limite
fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent
être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil
d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires.
Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de
compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux
schémas de cohérence territoriale par l'article L. 122-1, aux
plans locaux d'urbanisme par l'article L. 123-1 et aux cartes
communales par l'article L. 124-2 n'est pas applicable à l'aire
d'adhésion du parc national.
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