CODE DE L'URBANISME
VISITE DES BATIMENTS PAR DES HOMMES DE L'ART
|
|
CODE DE L'URBANISME SECTION III :
Visite des bâtiments par des hommes de l'art Article R313-33 Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement. A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire. Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. Article R313-34 Les hommes de l'art
pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33
sont choisis parmi : Article R313-35 Les hommes de l'art
habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33,
sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent
serment dans les conditions fixées par la section IV du présent
chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de
mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte
d'identité revêtue de leur photographie. Article R313-36 L'homme de l'art
informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et
le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre
huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés.
Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi
de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite. Article R313-37 Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la quatrième classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
|