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[ PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ] [ PROTECTION D'OUVRAGES MILITAIRES MARITIMES ET AERIENS ] [ DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX INTERIEURES ET AUX PERIMETRES SUBMERSIBLES ] [ RESERVE EN BORDURE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ] [ ZONES AGRICOLES PROTEGEES ] [ ZONES DE SERVITUDE A PROXIMITE D'UN CIMETIERE ] [ ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC AUX HANDICAPES ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
E - Zones agricoles protégées
Article R421-38-18
(Décret nº 77-752 du 7
juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en
vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 11 Journal Officiel
du 19 août 1981)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 47
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL
1984)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXXI Journal
Officiel du 27 août 1986)
(inséré par Décret nº 2001-244 du 20 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 23 mars 2001)
Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission
départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois
à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les avis sont réputés
favorables. En cas d'avis défavorable de l'une ou l'autre d'entre elles,
le permis de construire ne peut être délivré que sur décision motivée
du préfet. Celui-ci se prononce dans un délai d'un mois suivant la
transmission de l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale
d'orientation agricole par l'autorité chargée de l'instruction.
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