|
| |
|
| |
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CHAPITRE
II : Zones d'aménagement différé et périmètres
provisoires
Article
R212-1
(Décret nº
76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 1976 03-30
date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin
1987)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin
1987)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I
Journal Officiel du 11 septembre 1992)
Les zones d'aménagement différé sont créées :
a) En cas de proposition ou d'avis
favorable des communes intéressées ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en
application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet
ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements,
par arrêté conjoint des préfet intéressés ;
b) Par décret en Conseil d'Etat en cas
d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en
application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par
le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public dans le délai de deux mois à compter du jour où le
maire ou le président dudit établissement a reçu
communication du projet.
L'acte créant la zone désigne le
titulaire du droit de préemption qui peut être changé par
un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus .
Article
R212-2
(Décret nº
76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 1976 03-30
date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin
1987)
(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I
et III Journal Officiel du 11 septembre 1992)
La décision créant une zone d'aménagement
différé fait l'objet :
a) D'une publication au Journal officiel
de la République française s'il s'agit d'un décret ;
b) D'une publication au recueil des actes
administratifs du ou des départements intéressés s'il
s'agit d'un arrêté.
« Mention en est insérée dans deux
journaux publiés dans le ou les départements concernés.
Une copie de la décision créant la zone d'aménagement
différé et un plan précisant le périmètre de cette zone
sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. »
Les effets juridiques attachés à la création
de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au
a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans
les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités
de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du
présent alinéa, la date à prendre en considération pour
l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué.
Copie de la décision créant la zone est
en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la
chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués
près les tribunaux de grande instance dans le ressort
desquels est créée la zone d'aménagement différé et au
greffe des mêmes tribunaux.
Article
R212-2-1
(Décret nº
92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 IV Journal Officiel du 11
septembre 1992)
L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre
provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté
conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre
concerne le territoire de plusieurs départements, désigne
le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une
publication au recueil des actes administratifs de la ou des
préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux
publiés dans le ou les départements.
Les effets juridiques attachés à la délimitation
du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution
de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées
ci-dessus.
Une copie de la décision créant le périmètre
provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune
des communes concernées.
Une copie de la décision créant le périmètre
provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du
notariat, à la chambre départementale des notaires, aux
barreaux constitués près les tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels est délimité le périmètre
provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
Article
R212-4
(Décret nº
86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars
1986 en vigueur le 1er juin 1987)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin
1987)
(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I
Journal Officiel du 11 septembre 1992)
Les propositions formulées en application
de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les
formes, conditions et délais définis à l'article R.
211-7.
Article
R212-5
(Décret nº
76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin
1987)
(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I
et VI Journal Officiel du 11 septembre 1992)
Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5
de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption
est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester
dans le délai de quinze jours suivant la réception de
ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de
préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre
provisoire de zone d'aménagement différé.
Article
R212-6
(Décret nº
76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin
1987)
(inséré par Décret nº 92-967 du 10 septembre
1992 art. 2 VII Journal Officiel du 11 septembre 1992)
Le prix d'un immeuble acquis par le
titulaire du droit de préemption dans le périmètre
provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au
titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement
différé, en application de l'article L. 212-2-2,
est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur,
au coût global de l'acquisition y compris les frais,
charges et indemnités de toute nature supportés par le
titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire
de zone d'aménagement différé révisé en fonction des
variations de l'indice du coût de la construction, constaté
par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La rétrocession des biens immobiliers en
application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens
propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à
titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux
articles R. 213-16 à R. 213-20 |
|
|