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CODE DE L'URBANISME

                     

ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET PERIMETRES PROVISOIRES (DECRET)
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Article R212-1

(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 1976 03-30 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Les zones d'aménagement différé sont créées :
   a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ;
   b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

   L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus .

 


Article R212-2

(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 1976 03-30 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I et III Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet  :
   a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;
   b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.

   « Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. »

   Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

   Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.

 


Article R212-2-1

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 IV Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.
   Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
   Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
   Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.

 


Article R212-4

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7.

 


Article R212-5

(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I et VI Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

 


Article R212-6

(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(inséré par Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 VII Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20
 


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