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CODE DE L'URBANISME

                     

ZONES DE PREEMPTION
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section III : Zones de préemption

Article R142-4

(Décret nº 80-547 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 21 et art. 25 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 24 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984 )

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

 


Article R142-5

(Décret nº 77-758 du 7 juillet 1977 art. 5 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 1 JUILLET 1982)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

   La délibération du conseil général créant, en application de l'article L. 142-3, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.

   Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
   Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.

   En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.

   Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.

 


Article R142-6

(Décret nº 76-558 du 15 juin 1976 Journal Officiel du 27 juin 1976 date d'entrée en vigueur 28 SEPTEMBRE 1976)

(Décret nº 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 ART. 6 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1977)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

   Le président du conseil général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 142-3.

 


Article R142-7

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

   La délégation du droit de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-3 résulte d'une délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.

 


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