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CODE DE L'URBANISME

                     

ZONES DONT L'AMENAGEMENT EST REALISE EN REGIE DIRECTE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SOUS-SECTION II : Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe

Article R333-17

(inséré par Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)

   L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.

Article R333-18

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 84-669 du 17 juillet 1984 art. 3 1º Journal Officiel du 21 juillet 1984)

(Décret nº 87-282 du 22 avril 1987 art. 4 Journal Officiel du 25 avril 1987)

   Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
   A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au troisième et quatrième alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.

 


Article R333-19

(inséré par Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)

   Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.

 


Article R333-20

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 84-669 du 17 juillet 1984 art. 3 2º, art. 7 7º Journal Officiel du 21 juillet 1984)

   La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
   Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
   Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.

 


Article R333-21

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 84-669 du 17 juillet 1984 art. 3 3º, art. 7 8º Journal Officiel du 21 juillet 1984)

   La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.

   Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.

 


Article R333-22

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-757 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 84-669 du 17 juillet 1984 art. 3 4º Journal Officiel du 21 juillet 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan local d'urbanisme ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
   Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.

 


Article R333-23

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 84-669 du 17 juillet 1984 art. 3 5º Journal Officiel du 21 juillet 1984)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.

 


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