Sauf
accord contraire des parties, le tribunal arbitral peut, sur requête de
l'une des parties, prendre toute mesure provisoire s'il le considère nécessaire
en relation avec l'objet du litige.
Le
tribunal arbitral (section 23) statue conformément aux règles de droit
choisies par les parties. A défaut d'un tel choix, le tribunal applique
la loi du pays qui a le lien le plus étroit avec l'objet de la procédure.
Il
décidera ex aequo et bono ou comme amiable compositeur
seulement s'il a été expressément autorisé par les parties.
En
tout cas, il tranchera le litige conformément aux termes du contrat et
des usages du commerce applicables au contrat.
Le
Règlement de la DIS, ainsi que les règles convenues par les parties et
les règles du lieu de l'arbitrage qui n'ont pas été écartées par les
parties, s'appliquent à la procédure.
Le tribunal arbitral doit rendre la sentence dans
un délai raisonnable. Le contenu de la sentence est déterminé dans la
Section 34.