Le
Règlement, dans sa dernière version, contient plusieurs dispositions
garantissant la constitution du Tribunal d’Arbitrage et le bon déroulement
de la procédure. Néanmoins, les parties demeurent libres d’y déroger.
Au
moment de la présentation de la requête, le demandeur doit exposer
sommairement les données du litige et payer les frais de dossier; s’il
y a des irrégularités, l’Institut peut aussi décider d’interrompre
la procédure.
Le
défendeur, après communication par l’Institut de l’existence d’une
requête d’arbitrage qui le concerne, expose ses arguments.
S’il
n’y a pas d’accord entre les parties sur le sujet, l’Institut se
charge de constituer le Tribunal Arbitral et de décider du lieu de
l’arbitrage.
L’Institut
dispose, également, d’importants pouvoirs concernant la composition du
Tribunal Arbitral, notamment pour éviter les contraintes liées à
l’arbitrage multipartite et les blocages dus à la nécessité de
remplacer un arbitre. Une fois constitué, le Tribunal Arbitral détermine
la conduite de la procédure sur la base du contenu de l’accord
arbitral, du Règlement et des exigences des parties.
A
ce moment, les parties précisent leurs prétentions.
Le
Tribunal Arbitral, lorsqu’il n’existe pas de préjudice pour une autre
partie ou par rapport à d’autres circonstances, peut aussi accepter des
modifications des prétentions pendant le déroulement de la procédure.
Il
résout le litige sur la base du droit ou des règles de droit choisis par
les parties. A défaut d’un tel choix, il est censé appliquer le droit
ou les règles de droit qu’il considère les plus appropriés.
Sur
l'initiative de l’une des parties, le Tribunal Arbitral peut, pendant le
déroulement de la procédure, prendre toute mesure d’urgence afin
d’assurer l’exécution future de la sentence.
L’arbitre
doit rendre la sentence dans les six mois suivant l’acceptation du
dossier. A la requête des parties, le Tribunal Arbitral peut aussi
enregistrer leur accord sur la forme d'une sentence arbitrale.