Le
demandeur adresse au greffier une requête accompagnée des informations
contenues dans l'article 1er du Règlement. Dans les trente jours de la
notification de la requête, le défendeur fait parvenir au greffier une réponse
écrite.
La
cour d'arbitrage désigne le tribunal arbitral dès que possible après la
réception de la réponse du défendeur. Seule la Cour a le pouvoir de
nommer les arbitres. Elle procède à cette nomination en fonction des
critères de sélection convenus par écrit entre les parties. Si les
parties ont prévu la nomination d'un arbitre par une ou plusieurs d'entre
elles ou par un tiers, cette convention sera considérée comme un accord
de nomination d'arbitre.
Les
parties peuvent convenir elles-mêmes du mode de conduite de la procédure,
eu égard aux devoirs généraux du tribunal arbitral.
Après
la constitution du tribunal, le demandeur adresse au greffier un mémoire
en demande exposant en détail les faits et les points de droit sur
lesquels il appuie ses prétentions. Le défendeur a trente jours pour
adresser un mémoire en défense exposant les moyens et tous autres faits
et prétentions sur lesquels il s'appuie.
Le
tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, y
compris sur toutes contestations relatives à l'existence ou à la
survivance, à la validité ou à l'effectivité de la convention
d'arbitrage. Le tribunal peut statuer sur sa compétence ou son pouvoir
dans une sentence sur sa compétence ou ultérieurement, dans une sentence
sur le fond, selon ce qu'il juge approprié d'après les circonstances.
Le
tribunal arbitral a aussi le pouvoir, sauf accord entre les parties, de
prononcer des mesures provisoires qui sont déterminées dans l'article
25.
Le
tribunal arbitral rend sa sentence par écrit, mais il peut rendre des
sentences séparées sur différentes questions litigieuses à des moments
différents. Lesdites sentences ont le même statut que toute autre
sentence rendue par le tribunal arbitral.