L'arbitrage est un mode optionnel de résolution
des litiges. La justice arbitrale dérive son pouvoir de la volonté des
parties, à la différence de la justice étatique. C'est elle qui délimite la
procédure de désignation des arbitres (directement ou par référence à un
règlement d'arbitrage), l'étendue de la mission et les règles de
fonctionnement du tribunal arbitral.
Le développement de l'arbitrage international
est fondé en particulier par la Convention de New York sur la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences
Arbitrales Etrangères (1958), ratifiée par plus de cent cinq états (
http://un.or.at/uncitral
).
L'arbitrage peut soit être institutionnel, soit
ad hoc. Dans l'arbitrage institutionnel, les parties se sont référés à une
institution d'arbitrage, qui administre l'arbitrage. Les plus importants sont
l'arbitrage
CCI , l'arbitrage LCIA, l'arbitrage
de la Chambre de Commerce de Stockholm. La CNUDCI a élaboré un
règlement d'arbitrage (28 avril 1976) , destiné à être adopté par les
parties dans leur convention d'arbitrage, qui a été adopté par divers centres
régionaux d'aarbitrages (Kuala Lumpur, Le Caire ,,
www.crcica.org/
Hong Kong).
La CNUDCI a par ailleurs élaboré (21 juin 1985)
et proposé aux états une loi modèle ( http://un.or.at/uncitral)
qui a connu un succès certain.
Le règlement de l'institution fixe les
principales règles de l'arbitrage, les pouvoirs et devoirs des arbitres. Elle
peut aussi jouer un rôle dans la désignation des arbitres.
L'arbitrage est permis pour les questions qui ne
sont pas obligatoirement soumis au juge étatique. La jurisprudence, statuant en
matière de concurrrence, a considéré que l'arbitre, en matière
internationale, dispose du pouvoir d'appliquer les principes et règles d'ordre
public (arrêt Ganz, Ca Paris, 1re Ch. suppl. 29 mars 1991.Rev. arb. 1991.478)
et a précisé que "l'arbitrabilité d'un litige n'est pas exclue du seul
fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable au rapport de droit
litigieux" (arrêt Labinal, Ca Paris, 1re Ch. suppl. 19mai 1993. Rev. arb.
1993.645). L'ouverture d'une procédure collective par le biais de la suspension
individuelle des poursuites limite l'arbitrabilité du litige (arrêt Thinet,
Cass. 1re Civ. 8 mars 1988, Rev. arb. 1989.473)
L'arbitrage international
L'arbitrage international est celui qui "met
en cause les intérêts du commerce international" (article 1492 du NCPC).
Les règles en droit
français concernant l'arbitrage international sont fixées par le
Titre V du NCPC
La compétence du tribunal arbitral
L'arbitre a le droit de se prononcer sur sa
propre compétence (kompetenz kompetenz). Cette solution est généralement
admise, elle est consacrée en France par l'article 1466 NCPC. Elle est prévue
par l'article V.3 de la convention de Genève de 1961.
Arbitrage et juge étatique
La stipulation d'une clause d'arbitrage interdit
au juge étatique de statuer sur le litige (art.1458 du NCPC).
Le juge étatique n'interviendra que dans le
cadre d'un recours contre la sentence, sauf si ce recours a été exclu.
La convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage résulte d'une clause
compromissoire définie comme "la convention par laquelle les parties à un
contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient
naître relativement à ce contrat".
Lorsque le litige est né la convention
d'arbitrage prend la forme d'un compromis
Le statut de l'arbitre
Le statut de l'arbitre, Bulletin de la Cour internationale d'Arbitrage de la Chambre de C,
n° 564
.Les effets de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale a, aux termes de
l'article 1476, autorité de chose jugée relativement à la contestation
qu'elle tranche.
Elle constitue un titre permettant de pratiquer
une mesure conservatoire. L'autorité de la chose jugée ne peut être remise en
cause que par le refus de l'exequatur ou l'annulation de la décision prononcée
par une juridiction française.
L'exequatur de la sentence est obtenu par une
demande formée devant les tribunaux pour conférer le caractère exécutoire à
la sentence. La demande d'exequatur doit être portée devant le tribunal de
grande instance statuant i juge unique (COJ, art. L311). Le juge compétent est
celui "dans le ressort duquel la décision a été rendue. Si la sentence a
été rendue à l'étranger le demandeur peut choisir le tribunal en fonction
d'un lien de rattachement au tribunal français ou à défaut selon les
exigences d'une bonne administration de justice.
Le juge est saisi par voie de requête. Il peut
recueillir les observations de l'autre partie mais la procédure n'est pas
véritablement contradictoire.
Pour que la sentence puisse être revêtue de
l'exequatur la sentence arbitrale doit être fournie sous forme d'original ou de
copie authentique, la même exigence probatoire étant étendue à la convention
d'arbitrage (article 1499).
Par ailleurs la sentence arbitrale ne doit pas
être contraire à l'ordre public international.
La décision qui refuse la reconnaissance ou
l'exécution est susceptible d'appel (art. 1501 NCPC). En revanche la décision
accordant l'exécution d'une décision rendue en France n'est susceptible
d'aucun recours (art.1504 alinéa 2) car elle peut faire l'objet d'un recours
direct en annulation.
Un recours en annulation n'est pas possible en
revanche contre les décisions étrangères. Le recours est une recours contre
l'ordonnance d'exequatur, ou ayant admis la reconnaissance. Si le recours est
accueilli la sentence devient inopposable en France. Une action en
inopposabilité n'est pas possible (TGI Paris, 22 nov. 1989. Rev. arb. 1990.693
n. B. Moreau)
Les cinq cas de contrôle de l'article 1502 NCPC
sont