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OBJET

La détermination de l'objet du contrat est une clause essentielle dans les droits de "civil law" et dont l'importance est souvent paradoxalement sous estimée. Il en est ainsi dans le style de rédaction anglais ou américain, où l'objet 

CLAUSES FINANCIERES

   PRIX

    Détermination

Le prix peut être déterminé dans le contrat, ou par le biais d'un contrat cadre. Il peut résulter de tarifs ou conditions générales, ce qui pose divers problèmes tant au regard de la théorie générale des contrats, et les conditions essentielles du consentement, que de la potestativité ou l'unilatéralité du pouvoir de détermination du prix, que du droit de la consommation.

 

    Evolution : 

De nombreux contrats s'étalent sur la durée, qu'il s'agisse d'une prestation qui ne peut être exécuté instantanément (construction d'équipement, d'usines, d'infrastructure, etc.) ou qu'il s'agisse de prestations successives (contrat d'approvisionnement par exemple).Il s'agit en conséquence de stipuler des clauses qui font permettre l'adaptation du prix à l'évolution du contexte monétaire, économique ou juridique et fiscal.

     indexation
     monétaire

La clause d'indexation monétaire a pour objet d'adapter le prix aux fluctuations monétaires.

     économique

La clause d'indexation économique utilise une formule qui va faire évoluer le prix en fonction d'un indice reflétant l'évolution générale des prix dans le secteur, ou en amont de la relation contractuelle, ou de façon générale.

     revision

La clause de révision de prix intervient pour prendre en compte une modification substantielle de l'équilibre du contrat, qui dépasse les fluctuations prévisibles. En l'absence d'une telle clause, souvent qualifiée de "hardship clause", la question de l'imprévision se posera

    Majorations

La clause de majoration de prix intervient pour  prendre en compte l'évolution du contexte juridique et fiscal, des variations des bases ou du taux de l'imposition.

Dans la pratique des contrats bancaires il s'agit de clauses dites de changement de circonstances. (changes in circumstances)

   Paiement du Prix

Le règlement du prix n'est souvent pas effectué lors de la signature du contrat. Il convient donc d'en prévoir les modalités, de façon d'autant plus sécurisé que ce paiement sera postérieur à l'exécution de la prestation par l'autre partie.

    Garantie du Paiement 
      Suretés

Le paiement peut être assorti soit de sûretés personnelles (cautions) données soit par le débiteur de l'obligation, soit par un tiers, soit de sûretés réelles, mobilières ou immobilières

      Garanties

Les garanties peuvent être soit conditionnelles, soit inconditionnelles (garanties à première demande).

      Réserve de propriété

Les clauses de réserve de propriété font souvent l'objet d'un formalisme de consentement. Leur efficacité en cas de difficultés financières dépend du droit du redressement judiciaire applicable.

CONFIDENTIALITE

Les clauses de confidentialité ont pour objet de permettre la fourniture d'informations dans le cadre du respect du secret des affaires, de la protection du savoir faire et de la valeur économique des informations.

La détermination des informations couvertes par les clauses doit faire l'objet d'une rédaction particulièrement soigneuse.

La question des sanctions des violations, en particulier en cas de violations par le biais de tiers (sous-traitants, employés ou mandataires) exige des engagements en cascade pour s'efforcer d'assurer l'efficacité des clauses. L'utilisation personnelle des informations, en particulier après une rupture de pourparlers, est particulièrement difficile à éviter, ce qui ouvre la porte à des négociations dont le seul but est en fait d'espionnage économique.

INTUITUS PERSONAE

L'intuitus personae traduit le caractère personnel de la relation contractuelle qui est établi. Pour maintenir le caractère privilégié de la relation, les clauses dites d'intuitus personae pourront restreindre la possibilité de céder le bénéfice du contrat ou de maintenir la relation lorsqu'il y a un changement de contrôle.

BONNE FOI

Les parties peuvent stipuler que l'exécution du contrat se fera de bonne foi, renforçant ainsi les obligations de bonne foi et de loyauté du droit commun. Cette stipulation peut être accompagnée d'une clause d'amiable composition.

PENALITES

La stipulation de pénalités destinées à sanctionner la violation d'obligations se heurte aux possibilités de réduction de ces clauses par le juge lorsqu'elles excèdent manifestement le préjudice, soit réel soit prévisible suivant les droits nationaux.

DUREE

La durée pendant laquelle les parties sont engagées doit être clairement indiquée, tant pour les obligations principales que pour les obligations annexes qui peuvent débuter après que se terminent les obligations principales (non-concurrence par exemple).

La durée peut être indéterminée, avec stipulation d'un préavis, soit déterminée. Dans ce cas elle peut être renouvelable, sauf préavis.

INEXECUTION

Un principe fondamental du droit des contrats est l'exception d'inexécution. Cependant les modalités diffèrent ou nécessitent une précision.

Le droit anglais et américain connaissent l'anticipatory breach. Par ailleurs ils distinguent l'event of default et la declaration of default.

Le droit français exige dans certaines conditions la mise en demeure.

FORCE MAJEURE

Les clauses de force majeure ont pour objet d'étendre, ou parfois de restreindre, les conditions dans lesquelles l'inexécution pourra être légitimé. La jurisprudence française exige que l'évènement soit imprévisible, insurmontable et extérieur. La common law se réfère à l"'Act of god" et par ailleurs excuser l'inexécution lorsque la contrepartie ne peut être obtenu dans le cadre de la "frustration of contract".

Diverses notions d'équité peuvent par ailleurs aboutir à des résultats similaires, telles que la doctrine des excuses en droit coranique.

La stipulation de clauses de force majeure permet d'inclure des évènements, tels que la grève dans l'entreprise ou dans le secteur, qui ne seraient pas autrement un évènement exonératoire. De  façon générale la rédaction des clauses portera sur les aspects d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité.

NON CONCURRENCE

Les clauses de non-concurrence sont particulièrement dangereuses dans la mesure où il s'agit des seules obligations de faire dont la jurisprudence assure l'efficacité par une exécution forcée.

Si la jurisprudence en limite la validité au regard du droit de la concurrence, lorsque leur validité est reconnue elles ont un effet particulièrement draconien.

ARBITRAGE

L'arbitrage peut être soit ad hoc, soit par référence au règlement d'un organisme institutionnel d'arbitrage.

En cas d'arbitrage ad hoc, les modalités de désignation de l'arbitre ou du tribunal arbitral, la procédure et les coûts de l'arbitrage devront être précisés;

Arbitrage et Règlement des Différends

CONCILIATION

Une phase de conciliation préalable à la saisine soit du tribunal arbitral, en cas de clause compromissoire, soit des tribunaux peut être prévu. Les règlements des institutions d'arbitrage ont souvent des procédures de conciliation optionnelles.

AMIABLE COMPOSITION

La clause d'amiable composition permet aux arbitres de statuer en équité.

 

 

 

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