Convention portant loi uniforme sur la vente
internationale des objets mobiliers corporels
(La Haye, 1er juillet 1964)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir une loi uniforme sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des
dispositions suivantes:
Article I
1. Chaque Etat contractant s'engage à introduire dans sa législation, selon
sa procédure constitutionnelle, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention à son égard, la Loi uniforme sur la vente internationale des
objets mobiliers corporels (qui sera désormais désignée comme «la loi uniforme»)
formant l'Annexe à la présente Convention.
2. Chaque Etat contractant peut introduire la loi uniforme dans sa
législation soit en texte authentique soit en traduction dans sa ou ses langues
officielles.
3. Chaque Etat contractant communiquera au Gouvernement des Pays-Bas les
textes qui, en application de la présente Convention, auront été introduits dans
sa législation.
Article II
1. Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer qu'ils sont d'accord
pour ne pas se considérer comme des Etats différents en ce qui concerne la
condition d'établissement ou de résidence habituelle prévue à l'article 1,
alinéas 1 et 2, de la loi uniforme, parce qu'ils appliquent aux ventes qui, en
l'absence d'une telle déclaration, auraient été régies par cette loi, des règles
juridiques identiques ou voisines.
2. Chaque Etat contractant peut déclarer qu'il ne considère pas comme Etat
différent de lui-même, en ce qui concerne la condition d'établissement ou de
résidence habituelle prévue à l'alinéa précédent, un ou plusieurs Etats non
contractants, parce que ces derniers Etats appliquent aux ventes qui, en
l'absence d'une telle déclaration, auraient été régies par la loi uniforme, des
règles juridiques identiques aux siennes ou voisines.
3. En cas de ratification ou d'adhésion ultérieure d'un Etat à l'égard duquel
une déclaration a été faite en vertu de l'alinéa précédent, celle-ci reste
valable à moins que l'Etat ratifiant ou adhérant ne déclare qu'il ne peut
l'accepter.
4. Des déclarations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article peuvent
être faites par les Etats intéressés lors du dépôt de leur instrument de
ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur et doivent être adressées
au Gouvernement des Pays-Bas. Elles auront effet trois mois après la date à
laquelle le Gouvernement des Pays-Bas les aura reçues ou, si à la fin de ce
délai la présente Convention n'est pas entrée en vigueur à l'égard de l'Etat
intéressé, à dater de l'entrée en vigueur de celle-ci.
Article III
Par dérogation à l'article 1 de la loi uniforme, chaque Etat peut déclarer,
par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il n'appliquera la loi uniforme que
si les parties au contrat de vente ont leur établissement ou, à défaut
d'établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d'Etats
contractants différents, et insérer en conséquence le mot «contractants» après
le mot «Etats» à l'endroit où celui-ci apparaît pour la première fois à l'alinéa
1 de l'article I de la loi uniforme.
Article IV
1. Chaque Etat qui a déjà ratifié une ou plusieurs conventions sur les
conflits de lois en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels
ou y a adhéré, peut déclarer, par une notification adressée au Gouvernement des
Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il
appliquera la loi uniforme dans les cas visés par une de ces conventions que si
celle-ci conduit à l'application de la loi uniforme.
2. Chaque Etat qui fait la déclaration précitée indiquera au Gouvernement des
Pays-Bas les conventions visées par sa déclaration.
Article V
Chaque Etat peut, par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas,
lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il
n'appliquera la loi uniforme qu'aux contrats dont les parties ont, en vertu de
l'article 4 de la loi uniforme, choisi cette loi comme régissant le contrat.
Article VI
Chaque Etat qui a fait une déclaration en conformité de l'article II, alinéa
1 ou 2, ou des articles III, IV ou V de la présente Convention, peut à tout
moment la rétracter par une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas.
Cette rétractation, prendra effet trois mois après la date à laquelle le
Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification; dans le cas d'une
déclaration faite en conformité de l'article II, alinéa 1, elle rendra également
caduque, à partir de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un
autre Etat.
Article VII
1. Lorsque, selon les règles de la loi uniforme, une partie a le droit
d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, aucun tribunal ne sera tenu de
prononcer l'exécution en nature ou de faire exécuter un jugement prononçant
l'exécution en nature hors les cas où il le ferait en vertu de son propre droit
pour des contrats de vente semblables non régis par ladite loi.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux
obligations d'Etats contractants découlant de conventions, conclues ou à
conclure, concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires,
sentences arbitrales et autres titres exécutoires.
Article VIII
1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à
la Conférence de La Haye de 1964 sur l'unification du droit en matière de vente
internationale, jusqu'au 31 décembre 1965.
2. La présente Convention sera ratifiée.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des
Pays-Bas.
Article IX
1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de
l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée des Nations
Unies.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement des
Pays-Bas.
Article X
1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à
laquelle aura été déposé le cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé, la présente Convention
entrera en vigueur six mois après le dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article XI
Chaque Etat contractant appliquera les dispositions qui auront été
introduites dans sa législation en application de la présente Convention aux
contrats de vente auxquels la loi uniforme s'applique et qui auront été conclus
à la date ou depuis la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article XII
1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par
notification adressée à cet effet au Gouvernement des Pays-Bas.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le
Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification.
Article XIII
1. Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au
Gouvernement des Pays-Bas, que la présente Convention sera applicable à tout ou
partie des territoires dont il assure les relations internationales. Cette
déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement des
Pays-Bas en aura reçu notification ou, si à la fin de ce délai la Convention
n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de l'entrée en vigueur de celle-ci.
2. Chaque Etat contractant qui aura fait une déclaration conformément à
l'alinéa précédent pourra, conformément à l'article XII, dénoncer la Convention
en ce qui concerne tout ou partie des territoires intéressés.
Article XIV
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans,
chaque Etat contractant pourra, par notification adressée au Gouvernement des
Pays-Bas, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la
Convention ou son Annexe. Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera cette demande à
tous les Etats contractants et convoquera une conférence de révision si, dans un
délai de six mois à partir de la date de cette notification, le quart au moins
des Etats contractants lui notifie leur assentiment.
2. Les Etats invités à cette conférence, autres que les Etats contractants,
auront le statut d'observateur à moins que les Etats contractants n'en décident
autrement à la conférence par vote majoritaire. Les observateurs auront tous les
droits qui s'attachent à la participation à la conférence, sauf le droit de
vote.
3. Le Gouvernement des Pays-Bas priera tout Etat invité à cette conférence de
présenter les propositions qu'il souhaiterait voir examiner par celle-ci. Le
Gouvernement des Pays-Bas communiquera à tout Etat invité l'ordre du jour
provisoire de la conférence, ainsi que le texte de toutes les propositions
présentées.
4. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à l'Institut international pour
l'unification du droit privé les propositions de révision qui lui auront été
adressées conformément à l'alinéa 3 du présent article.
Article XV
Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera aux Etats signataires et adhérents et
à l'Institut international pour l'unification du droit privé:
a) les communications reçues conformément à l'alinéa 3 de l'article I;
b) les déclarations et les notifications faites conformément aux articles
II, III, IV, V et VI;
c) les ratifications et adhésions déposées conformément aux articles VIII
et IX;
d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article X;
e) les dénonciations reçues conformément à l'article XII;
f) les notifications reçues conformément à l'article XIII.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
FAIT à La Haye, le premier juillet mil neuf cent soixante-quatre, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Gouvernement des
Pays-Bas qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats
signataires et adhérents et à l'Institut international pour l'unification du
droit privé.