CONVENTION RELATIVE A LA
SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION
A L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE
(Conclue le 15
novembre 1965)
(Entrée en vigueur le 10 février 1969)
Les Etats signataires de
la présente Convention,
Désirant créer les moyens
appropriés pour que les actes judiciaires et
extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés
à l'étranger soient connus de leurs destinataires en
temps utile,
Soucieux d'améliorer à
cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant
et en accélérant la procédure,
Ont résolu de conclure
une Convention à ces effets et sont convenus des
dispositions suivantes:
Article premier
La présente Convention
est applicable, en matière civile ou commerciale, dans
tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire
doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou
notifié.
La Convention ne
s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de
l'acte n'est pas connue.
CHAPITRE I – ACTES
JUDICIAIRES
Article 2
Chaque Etat contractant
désigne une Autorité centrale qui assume, conformément
aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes
de signification ou de notification en provenance d'un
autre Etat contractant et d'y donner suite.
L'Autorité centrale est
organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.
Article 3
L'autorité ou l'officier
ministériel compétents selon les lois de l'Etat
d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis
une demande conforme à la formule modèle annexée à la
présente Convention, sans qu'il soit besoin de la
légalisation des pièces ni d'une autre formalité
équivalente.
La demande doit être
accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout
en double exemplaire.
Article 4
Si l'Autorité centrale
estime que les dispositions de la Convention n'ont pas
été respectées, elle en informe immédiatement le
requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre
de la demande.
Article 5
L'Autorité centrale de
l'Etat requis procède ou fait procéder à la
signification ou à la notification de l'acte:
a) soit selon les formes prescrites par la
législation de l'Etat requis pour la signification ou la
notification des actes dressés dans ce pays et qui sont
destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée
par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas
incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à
l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours
être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être
signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier,
l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé
ou traduit dans la langue ou une des langues officielles
de son pays.
La partie de la demande
conforme à la formule modèle annexée à la présente
Convention, qui contient les éléments essentiels de
l'acte, est remise au destinataire.
Article 6
L'Autorité centrale de
l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à
cette fin établit une attestation conforme à la formule
modèle annexée à la présente Convention.
L'attestation relate
l'exécution de la demande; elle indique la forme, le
lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à
laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle
précise, le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut
demander que l'attestation qui n'est pas établie par
l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit
visée par l'une de ces autorités.
L'attestation est
directement adressée au requérant.
Article 7
Les mentions imprimées
dans la formule modèle annexée à la présente Convention
sont obligatoirement rédigées soit en langue française,
soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être
rédigées dans la langue ou une des langues officielles
de l'Etat d'origine.
Les blancs correspondant
à ces mentions sont remplis soit dans la langue de
l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue
anglaise.
Article 8
Chaque Etat contractant a
la faculté de faire procéder directement, sans
contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou
consulaires, aux significations ou notifications d'actes
judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.
Tout Etat peut déclarer
s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire,
sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un
ressortissant de l'Etat d'origine.
Article 9
Chaque Etat contractant
a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire
pour transmettre, aux fins de signification ou de
notification, des actes judiciaires aux autorités d'un
autre Etat contractant que celui-ci a désignées.
Si des circonstances
exceptionnelles l'exigent, chaque Etat contractant a la
faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie
diplomatique.
Article 10
La présente Convention ne
fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare
s'y opposer:
a) à la faculté d'adresser directement, par
la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes
se trouvant à l'étranger,
b ) à la faculté, pour les officiers
ministériels, fonctionnaires ou autres personnes
compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des
significations ou notifications d'actes judiciaires
directement par les soins des officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat
de destination,
c) à la faculté, pour toute personne
intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder
à des significations ou notifications d'actes
judiciaires directement par les soins des officiers
ministériels, fonctionnaires ou autres personnes
compétents de l'Etat de destination.
Article 11
La présente Convention ne
s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent
pour admettre, aux fins de signification ou de
notification des actes judiciaires, d'autres voies de
transmission que celles prévues par les articles qui
précèdent et notamment la communication directe entre
leurs autorités respectives.
Article 12
Les significations ou
notifications d'actes judiciaires en provenance d'un
Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou
au remboursement de taxes ou de frais pour les services
de l'Etat requis.
Le requérant est tenu de
payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
a) l'intervention d'un officier ministériel
ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de
destination,
b) l'emploi d'une forme particulière.
Article 13
L'exécution d'une demande
de signification ou de notification conforme aux
dispositions de la présente Convention ne peut être
refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution
est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à
sa sécurité.
L'exécution ne peut être
refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis
revendique la compétence judiciaire exclusive dans
l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit
répondant à l'objet de la demande.
En cas de refus,
l'Autorité centrale en informe immédiatement le
requérant et indique les motifs.
Article 14
Les difficultés qui
s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins
de signification ou de notification, d'actes judiciaires
seront réglées par la voie diplomatique.
Article 15
Lorsqu'un acte
introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être
transmis à l'étranger aux fins de signification ou de
notification, selon les dispositions de la présente
Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le
juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps
qu'il n'est pas établi:
a) ou bien que l'acte a été signifié ou
notifié selon les formes prescrites par la législation
de l'Etat requis pour la signification ou la
notification des actes dressés dans ce pays et qui sont
destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement
remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre
procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de
ces éventualités, soit la signification ou la
notification, soit la remise a eu lieu en temps utile
pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a
la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les
dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les
conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune
attestation constatant soit la signification ou la
notification, soit la remise, n'ait été reçue:
a) l'acte a été transmis selon un des modes
prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans
chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois,
s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles
auprès des autorités compétentes de l'Etat requis,
aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne
fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge
ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Article 16
Lorsqu'un acte
introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être
transmis à l'étranger aux fins de signification ou de
notification, selon les dispositions de la présente
Convention, et qu'une décision a été rendue contre un
défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de
relever ce défendeur de la forclusion résultant de
l'expiration des délais de recours, si les conditions
suivantes sont réunies:
a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute
de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit
acte pour se défendre et de la décision pour exercer un
recours,
b) les moyens du défendeur n'apparaissent
pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au
relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est
pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment
où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque Etat contractant a
la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable
si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il
précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne
soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la
décision.
Le présent article ne
s'applique pas aux décisions concernant l'état des
personnes.
CHAPITRE II – ACTES
EXTRAJUDICIAIRES
Article 17
Les actes
extrajudiciaires émanant des autorités et officiers
ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis
aux fins de signification ou de notification dans un
autre Etat contractant selon les modes et aux conditions
prévus par la présente Convention.
CHAPITRE III -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18
Tout Etat contractant
peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres
autorités dont il détermine les compétences.
Toutefois, le requérant a
toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité
centrale.
Les Etats fédéraux ont la
faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 19
La présente Convention ne
s'oppose pas à ce que la loi interne d'un Etat
contractant permette d'autres formes de transmission non
prévues dans les articles précédents, aux fins de
signification ou de notification, sur son territoire,
des actes venant de l'étranger.
Article 20
La présente Convention ne
s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent
pour déroger:
a) à l'article 3, alinéa 2, en ce qui
concerne l'exigence du double exemplaire des pièces
transmises,
b) à l'article 5, alinéa 3, et à l'article
7, en ce qui concerne l'emploi des langues,
c) à l'article 5, alinéa 4,
d) à l'article 12, alinéa 2.
Article 21
Chaque Etat contractant
notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement:
a) la désignation des autorités prévues aux
articles 2 et 18,
b) la désignation de l'autorité compétente
pour établir l'attestation prévue à l'article 6,
c) la désignation de l'autorité compétente
pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire
selon l'article 9.
Il notifiera, le cas
échéant, dans les mêmes conditions:
a) son opposition à l'usage des voies de
transmission prévues aux articles 8 et 10,
b) les déclarations prévues aux articles 15,
alinéa 2, et 16, alinéa 3,
c) toute modification des désignations,
opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Article 22
La présente Convention
remplacera dans les rapports entre les Etats qui
l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions
relatives à la procédure civile, respectivement signées
à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954,
dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou
à l'autre de ces Conventions.
Article 23
La présente Convention ne
porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la
Convention relative à la procédure civile, signée à La
Haye, le 17 juillet 1905, ni de l'article 24 de celle
signée à La Haye, le premier mars 1954.
Ces articles ne sont
toutefois applicables que s'il est fait usage de modes
de communication identiques à ceux prévus par lesdites
Conventions.
Article 24
Les accords additionnels
auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les
Etats contractants, sont considérés comme également
applicables à la présente Convention à moins que les
Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 25
Sans préjudice de
l'application des articles 22 et 24, la présente
Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les
Etats contractants sont ou seront Parties et qui
contiennent des dispositions sur les matières réglées
par la présente Convention.
Article 26
La présente Convention
est ouverte à la signature des Etats représentés à la
Dixième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé.
Elle sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés auprès du
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 27
La présente Convention
entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du
troisième instrument de ratification prévu par l'article
26, alinéa 2.
La Convention entrera en
vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant
postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de
son instrument de ratification.
Article 28
Tout Etat non représenté
à la Dixième session de la Conférence de La Haye de
droit international privé pourra adhérer à la présente
Convention après son entrée en vigueur en vertu de
l'article 27, alinéa premier. L'instrument d'adhésion
sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas.
La Convention n'entrera
en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de
la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce
dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à
laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
A défaut d'opposition, la
Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le
premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier
des délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 29
Tout Etat, au moment de
la signature, de la ratification ou de l'adhésion,
pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à
l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan
international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette
déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur
de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute
extension de cette nature sera notifiée au Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en
vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le
soixantième jour après la notification mentionnée à
l'alinéa précédent.
Article 30
La présente Convention
aura une durée de cinq ans à partir de la date de son
entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa
premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y
auront adhéré postérieurement.
La Convention sera
renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf
dénonciation.
La dénonciation sera, au
moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans,
notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à
certains des territoires auxquels s'applique la
Convention.
La dénonciation n'aura
d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La
Convention restera en vigueur pour les autres Etats
contractants.
Article 31
Le Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à
l'article 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré
conformément aux dispositions de l'article 28:
a) les signatures et ratifications visées à
l'article 26;
b) la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 27, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l'article 28 et la
date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l'article 29 et
la date à laquelle elles auront effet;
e) les désignations, opposition et
déclarations mentionnées à l'article 21;
f) les dénonciations visées à l'article 30,
alinéa 3.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à La Haye, le 15
novembre 1965, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui
sera déposé dans les archives du Gouvernement des
Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera
remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
représentés à la Dixième session de la Conférence de La
Haye de droit international privé.